AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2006), que M. X..., qui souffre d'une maladie professionnelle reconnue le 30 juin 1987 par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, a saisi le 23 janvier 2003 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ; que ce dernier, après lui avoir alloué une provision de 30 000 euros, a saisi la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (la CECEA) et, au vu de l'avis négatif exprimé par celle-ci le 5 mars 2004, lui a notifié un refus d'indemnisation ; que M. X... a alors saisi la cour d'appel d'une contestation de cette décision ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait présenter à M. X... une offre d'indemnisation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 53-1de la loi du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; qu'aux termes de l'article 53-III, alinéa 1er, de la loi précitée, le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime ; que si, aux termes de l'article 53-III, alinéa 4 (deuxième phrase) de ladite loi, vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, le demandeur n'en doit pas moins justifier l'atteinte à l'état de santé de la victime et le lien de causalité entre son exposition à l'amiante et sa pathologie ; qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, du décret du 23 octobre 2001, une CECEA est chargée d'examiner les dossiers de demande d'indemnisation dans les cas autres que ceux prévus à la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et de se prononcer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, sur le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ;
qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la reconnaissance d'une maladie professionnelle vaut seulement justification de l'exposition à l'amiante, et que la CECEA peut toujours être saisie, pour se prononcer sur le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, de sorte que le Fonds est admis à établir, par la saisine de la CECEA, l'absence de lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article 53-III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article 17 du décret du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, et que dans un tel cas, la CECEA n'a pas compétence pour donner un avis sur l'imputabilité de la maladie à l'exposition à l'amiante ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il est établi qu'à la suite d'un examen médical effectué par un collège de trois médecins réuni le 18 janvier 1988 en application de l'article D. 461-14 du code de la sécurité sociale, M. X... a été déclaré atteint d'une asbestose et que la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une rente d'incapacité à compter du 30 juin 1987 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ayant formé une demande d'indemnisation au titre d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire de sécurité sociale, l'obligation pour le Fonds de présenter une offre d'indemnisation ne pouvait être subordonnée à l'avis de la CECEA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FIVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le FIVA à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.