Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir maintenu le placement de sa fille Déborah auprès de la direction de la solidarité du département de la Gironde pour une durée de deux ans à compter du 4 avril 2004 et de ne lui avoir accordé qu'un droit de visite restreint, tandis que la mère de l'enfant bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un simple argument dont M. X... ne tirait aucune conséquence juridique ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accordé à M. X..., alors incarcéré, "un droit de visite en milieu protégé en présence d'une tierce personne" à l'égard de sa fille Déborah, née le 13 juin 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation du père de l'enfant, la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... un droit de visite en milieu protégé en présence d'une tierce personne à l'égard de sa fille Déborah, l'arrêt rendu le 5 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.