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22/02/2007 | FRANCE | N°06-11632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 06-11632


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2000, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a adressé à la société Compagnie générale française transports et entreprise (la société) une lettre d'observations indiquant que les masseurs-kinésithérapeutes qu'elle employait devaient être assujettis au régime général et leurs rémunérations intégrées dans l'assiette des cotisations, et envisageant plusieurs chefs de redressement, dont la valeur des cartes de transport gratuites mises

à la disposition de ses salariés et de leur famille ; qu'une mise en dem...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2000, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a adressé à la société Compagnie générale française transports et entreprise (la société) une lettre d'observations indiquant que les masseurs-kinésithérapeutes qu'elle employait devaient être assujettis au régime général et leurs rémunérations intégrées dans l'assiette des cotisations, et envisageant plusieurs chefs de redressement, dont la valeur des cartes de transport gratuites mises à la disposition de ses salariés et de leur famille ; qu'une mise en demeure lui a été adressée le 2 août 2001 ; que la société a saisi d'une contestation la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des cotisations et majorations de retard au titre de l'avantage en nature constitué par les cartes de transport gratuites mises à la disposition des salariés et de leur famille ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la société a fondé son évaluation sur des échantillonnages, des données établies plusieurs années après la période concernée et une enquête téléphonique au sujet du nombre de voyages effectués, et, d'autre part, que l'URSSAF a pris en compte le prix public d'achat des cartes de circulation attribuées à titre gratuit aux conjoints et enfants des salariés, et retient que la méthode proposée par la société, à qui incombe la charge de la preuve du montant de l'avantage en nature, n'était pas fiable, tandis que celle mise en oeuvre par l'union de recouvrement reposait sur des éléments objectifs ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, a exactement déduit de ses énonciations que la société n'apportait pas la preuve que le montant du redressement était erroné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande de la société tendant à voir dire que les masseurs-kinésithérapeutes n'ont pas à être assujettis au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt retient que la notification portant redressement ne concernait pas ce point, et que seule la mise en demeure constitue une décision prise au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu cependant que l'obligation d'affiliation au régime général des masseurs-kinésithérapeutes exprimée en termes impératifs par la lettre d'observations et confirmée ultérieurement par la commission de recours amiable constituait, non pas de simples réserves, mais une décision de l'union de recouvrement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la réclamation concernant l'assujettissement des masseurs-kinésithérapeutes, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11632
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Masseur-kinésithérapeute - Recouvrement - Décision de l'union de recouvrement - Définition - Lettre d'observations - Portée

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Masseur-kinésithérapeute - Recouvrement - Décision de l'union de recouvrement - Lettre d'observations - Nature - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Notification d'un redressement de cotisations - Portée

L'obligation d'affiliation au régime général des masseurs-kinésithérapeutes employés par une société exprimée en termes impératifs par la lettre d'observations de l'inspecteur du recouvrement et confirmée ultérieurement par la commission de recours amiable, constitue, non pas de simples réserves, mais une décision de l'union de recouvrement. Viole l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui dit irrecevable le recours de cette société contre une telle décision


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°06-11632, Bull. civ. 2007 II N° 51 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 51 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11632
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