Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 7 octobre 2004), que le 6 septembre 2000, le comptable du Trésor de Nancy (le comptable) a émis un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. X... entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Lorraine, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 ; que cet avis a permis la saisie d'une certaine somme versée à M. X... au titre du revenu minimum d'insertion ; que ce dernier a assigné le comptable en remboursement de cette somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision en s'expliquant notamment sur les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se sont fondés ; qu'ils ne peuvent se borner à statuer par des motifs d'ordre général, qu'en se bornant à affirmer que l'action dont elle était saisie devait s'analyser en une contestation relative à la procédure d'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qu'en affirmant que M. X... conteste la régularité de l'avis à tiers détenteur, alors que les conclusions mentionnent exactement le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que l'allocation du revenu minimum d'insertion est un droit consacré par les dispositions de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que son incessibilité et son insaisissabilité, accessoire de ce droit, constituent à leur tour un droit qui résulte des dispositions de l'article L. 262-44 du même code ; qu'il s'agit d'une insaisissabilité par détermination de la loi ; qu'en jugeant l'action qui fait valoir l'insaisissabilité du revenu minimum d'insertion concernant le fond du droit constituait une contestation relative à la procédure d'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que le juge judiciaire, juge de l'exécution, est seul compétent pour connaître des contestations qui portent sur la régularité en la forme de l'acte, telle qu'une action dirigée contre un avis à tiers détenteur ayant permis la saisie du revenu minimum d'insertion ; qu'en relevant que l'action de M. X... s'analysait en une contestation relative à la procédure d'avis à tiers détenteur, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, a, sans encourir le grief visé à la première branche du moyen, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.