Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour Mme Annie X, demeurant ... par Me Lelièvre ; Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement nos 9714830 et 9714880 en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, à raison des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant que la SNC Leroc et Compagnie, créée le 15 septembre 1986 et ayant pour objet « l'activité de marchand de biens, l'achat et la vente de tous immeubles, terrains, fonds de commerce ainsi que la construction, la division, la mise en copropriété de tous immeubles, terrains, fonds de commerce, la location temporaire préalablement à la vente de tous actifs de la société », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a, par une notification de redressement du 15 mars 1989, remis en cause l'exonération dont elle se prévalait sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts ; que Mme X demande la réformation du jugement du 21 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à proportion de ses droits dans la ladite société ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré du recours irrégulier à la procédure de l'abus de droit présenté par Mme X en première instance et qu'elle se borne à reprendre en appel ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ; qu'il résulte des dispositions précitées que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avis d'imposition délivré au contribuable ;
Considérant qu'il résulte de la copie de la décision d'homologation du rôle produite au dossier que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme X au titre de l'année 1987 a été établie par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1992 et homologué par décision en date du 15 décembre 1992 ; qu'à ces dates, le délai de reprise ouvert à l'administration en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et dont le cours a été interrompu, conformément à l'article L. 189 du même livre, par la notification de redressement du 22 mars 1989, n'était pas expiré ; que, dès lors, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie, nonobstant la circonstance que l'avis d'imposition correspondant ne serait parvenu à la requérante qu'après l'expiration dudit délai ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'imposition litigieuse était prescrite ;
En ce qui concerne la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue… ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ;
Considérant que, pour remettre en cause l'exonération dont la SNC Leroc et Compagnie, créée le 15 septembre 1986 se prévalait en vertu des dispositions précitées au titre de l'année 1987, l'administration s'est fondée, dans la notification de redressements du 15 mars 1989, sur le motif d'exclusion tiré de la reprise d'activités préexistantes ; qu'un tel fondement suppose une identité d'activité se manifestant par un transfert significatif et organisé de la clientèle de l'entreprise ancienne vers l'entreprise nouvelle ou le transfert, en droit et en fait des moyens d'exploitation essentiels ou à défaut de la mise en évidence de tels transferts par l'existence de relations particulières entre les deux entreprises établies par la mise en évidence de liens juridiques ou d'une communauté d'intérêts entre ces deux entités exerçant la même activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Leroc et Compagnie exerçait l'activité de marchand de biens ; que son capital était détenu pour moitié par Mme X qui en assurait la gérance de fait et qui, jusqu'au 1er juin 1986, était associée et gérante de la SARL Fla Production, exerçant à titre principal la même activité de marchand de biens dans le Sud de la France ; que la SNC Leroc et Cie a, au cours de la première année de son existence, effectué le tiers de ses opérations d'acquisition directement ou par l'intermédiaire de la SARL Fla Production et de la SCI de construction-vente des « hauts de Castelleras » gérée par cette dernière laquelle lui a cédé, alors qu'elle était en cours de constitution, une promesse de vente qui lui a permis de réaliser un bénéfice de 800 000 F ; qu'elle a également acquis dans les mêmes circonstances, en 1986, auprès de ces deux sociétés, une parcelle de terrain moyennant un prix payable seulement deux ans plus tard sans production d'intérêts avant cette date et obtenu cette même année, auprès de l'une de ces sociétés, une avance de 3 000 000 F remboursable en 1987 à un taux de 5,71 % inférieur à celui du marché ; qu'en conséquence et eu égard à l'ensemble de ces circonstances tenant au fait que les trois entreprises exerçaient pour l'essentiel la même activité et à l'existence entre elles de relations privilégiées mises en évidence lors du contrôle, les premiers juges ont pu, à juste titre, et alors même que la SARL Fla Production exerçait également au moment de la création de la SNC Leroc et Cie, outre son activité de marchand de biens, une activité très accessoire de location de véhicules et qu'elle aurait continué d'exister et de développer son chiffre d'affaires, regarder la SNC Leroc et Compagnie comme ayant été créée pour la reprise d'activités préexistantes au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que c'est dès lors, à bon droit, que l'administration a refusé d'accorder à la SNC Leroc et Cie le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte et a imposé Mme X à proportion de ses droits dans ladite société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05PA01643