Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour Mlle Anne X, demeurant ..., par Me Ponroy ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100264/5 du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2000 par laquelle le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères a refusé de l'affecter à Alger, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux et de sa réclamation tendant à être indemnisée des préjudices résultant desdites décisions, en date du 26 septembre 2000 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 105 000 euros en réparation des préjudices professionnel et moral résultant de ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 69- 697 du 18 juin 1969 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, agent non-titulaire du ministère des affaires étrangères a signé le 10 août 2000 un contrat prenant effet le 1er septembre 2000 pour occuper un poste de chargée de mission à l'administration centrale en qualité d'assistante de presse spécialisée à la direction de la communication et de l'information ; qu'elle a ensuite demandé à être affectée comme attachée de presse à l'ambassade de France à Alger ; que, à la suite d'un refus de visa de la part du contrôleur financier, le directeur de l'administration générale du ministère, par une décision du 8 septembre 2000, a indiqué à la requérante que son affectation à Alger était refusée, décision confirmée par rejet implicite de son recours gracieux présenté le 26 septembre 2000 ; que Mlle X relève appel du jugement du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice en résultant ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. » ; que si l'expédition du jugement notifiée à Mlle X ne mentionne pas les mémoires produits par le ministre des affaires étrangères, il résulte de la minute dudit jugement que l'ensemble des mémoires échangés ont été visés ; que le moyen tiré de l'absence de visa des mémoires en défense manque donc en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, en citant et faisant application de l'article 3 du décret du 18 juin 1969 ont nécessairement répondu au moyen relatif à la détermination du texte réglementaire applicable à la situation de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Sur l'annulation de la décision refusant l'affectation de la requérante à Alger :
Considérant que la requérante, qui avait été embauchée en qualité de contractuelle comme attachée de presse à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sur le fondement du décret du 17 janvier 1986, a ensuite demandé son affectation à l'ambassade de France à Alger ; que dès lors qu'elle postulait à une affectation à l'étranger en qualité d'agent non-titulaire de l'Etat elle était alors soumise non plus aux dispositions du décret précité mais à celles du décret du 18 juin 1969 qui régit exclusivement la situation des personnels contractuels de l'Etat en service à l'étranger ; que par suite, d'une part c'est à juste titre que l'administration a établi un nouveau contrat fondé sur les dispositions de ce dernier texte, et que, d'autre part, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en en faisant application à Mlle X ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 18 juin 1969 : « (…) L'agent recruté en France doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et ne pas être âgé de plus de cinquante-cinq ans … » ; que Mlle X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de cette disposition au regard du principe de l'égal accès aux emplois publics ; que, toutefois, les conditions d'exercice des fonctions à l'étranger, qui présentent par rapport aux conditions d'exercice en France des spécificités qui doivent être prises en compte, sont de nature à justifier cette disposition qui instaure une limite d'âge pour le recrutement en France des agents destinés à partir ensuite à l'étranger ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle est contraire au principe énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation du refus d'affectation à l'étranger qui lui a été opposé par l'administration, laquelle était tenue de faire application de la disposition en cause ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de l'administration les conclusions indemnitaires présentées par Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 05PA01582