Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gabriel X, domicilié Lotissement Les Raymondes à Saint Heand (42570) ;
M. X demande à la Cour :
1) de réformer le jugement n° 0302908 en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
3) d'ordonner le remboursement des frais engagés par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Mercier, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 , ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, au comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ; qu'aux termes de l'article R. 64-2 du même livre : Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans les conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant que par une lettre du 26 février 2001, en réponse aux notifications de redressement que l'administration lui avait adressée le 29 janvier 2001, M. X a indiqué qu'il souhaitait la saisine du comité consultatif pour la répression des fraudes dans l'hypothèse où l'administration maintiendrait les redressements sur le fondement de l'article L. 64 du livre de procédures fiscales ; qu'il est constant que l'administration a maintenu l'ensemble des redressements en cause ; qu'elle était tenue, par suite, de soumettre le litige audit comité, comme le lui avait demandé le requérant dès lors que ce dernier ne s'est pas explicitement désisté de sa demande avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, et alors même qu'il n'a pas expressément renouvelé cette demande à la suite de la seconde notification de redressement en date du 23 juillet 2001, confirmant l'intégralité des motifs et des redressements mentionnés dans la précédente notification du 29 janvier 2001, et nonobstant la circonstance qu'il a été reçu à plusieurs reprises par un interlocuteur départemental et qu'il n'a pas, lors ce ces entretiens, réitéré sa demande alors qu'il a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que la procédure suivie par l'administration a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon rejeté le surplus de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties.
''
''
''
''
1
2
N° 05LY01544