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01/03/2006 | FRANCE | N°05-87252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2006, 05-87252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... France,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 13 octobre 20

05, qui, dans l'information suivie contre elle pour blanchiment de produits provenant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... France,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 13 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre elle pour blanchiment de produits provenant du trafic de stupéfiants, blanchiment aggravé, révélation d'informations issues d'une enquête ou d'une information en cours, sortie illicite de correspondance remise par un détenu à personne habilitée, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 janvier 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande en nullité de la mesure de garde en vue dont la personne mise en examen a été le sujet ;

"aux motifs que, "dès son placement en garde à vue, France X... a eu connaissance de ses droits ; lorsqu'il lui a été demandé si elle souhaitait faire prévenir sa famille ou son employeur, France X... a répondu Me Jean Y..., à ce stade non en qualité d'avocat, mais d'employeur puisqu'associé de la société de moyens Z..., Y..., Nassiet (DIN) et alors que Michel Z... était absent et à l'étranger ; qu'à la même cote de procédure (D1146), la Cour constate que celle-ci a demandé à s'entretenir avec un avocat et a désigné Me A..., avocat au Barreau d'Orléans ; qu'il est donc faux d'affirmer qu'elle a désigné Me Y... du Barreau de Toulouse pour l'assister à ce moment de la procédure et la Cour ne peut que s'étonner d'une pareille affirmation qui ne correspond pas au procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire B... et signé France X... ; qu'après que Me A..., retenue par l'interrogatoire de Catherine C..., a prévenu Me D... et Me E..., Bâtonnier d'Orléans, ce dernier s'est finalement déplacé à 17 heures 05 après s'être entretenu par téléphone avec Me D..., ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition de témoin de Me D... ; que ce retard n'est pas imputable aux enquêteurs et résulte des avocats eux-mêmes ; que les magistrats instructeurs ne sont aucunement intervenus dans le choix de l'avocat de France X..., mais ont, dans la perspective des actes de procédure prévus initialement à Toulouse et de la perquisition qui devait être réalisée le lendemain au cabinet de Me

X..., différé l'avis à Me Y..., pris en sa qualité d'associé de la société civile de moyens DIN et désigné à ce titre par France X... comme son employeur ; que la notification des droits à la personne gardée à vue et la mise en oeuvre de l'exercice de ces droits, décidée sous le strict contrôle des magistrats instructeurs, et la décision de différer l'avis de l'article 63-2 du Code de procédure pénale en raison des nécessités de l'instruction, ne sont donc pas critiquables" ;

"alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait opposer à France X... que Me Y... avait la qualité d'employeur pour refuser de prévenir ce dernier du placement en garde à vue intervenu, lorsque la qualité d'avocat de celui-ci était acquise et connue de tous et qu'en tout état de cause, il n'existait aucun lien de subordination entre les deux avocats" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, proposé par France X..., pris de l'atteinte portée à son libre choix dans la désignation d'un avocat chargé de l'assister pendant la garde à vue, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du procès-verbal de notification de ses droits qu'exerçant celui d'aviser un membre de sa famille ou son employeur, prévu par l'article 63-2 du Code de procédure pénale, France X... a indiqué le nom d'un avocat associé du cabinet auquel elle collaborait à Toulouse, tandis qu'elle a désigné, pour être présent à l'entretien prévu par l'article 63-4 dudit Code, un avocat du barreau d'Orléans ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et, dès lors qu'il résulte sans ambiguïté des pièces de la procédure que les formalités légales, prévues respectivement aux articles 63-2 et 63-4 du Code de procédure pénale, ont été accomplies, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122, 123, 127, 591, 593, 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande en nullité présentée par la personne mise en examen, tirée de l'irrégularité du mandat d'amener qui a été délivré à son encontre et du caractère arbitraire de sa détention durant trois jours à l'issue de la garde à vue, jusqu'à sa présentation aux juges d'instruction mandants ;

"aux motifs que, "le mandat d'amener est défini, depuis la loi du 9 mars 2004, comme l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; que son régime obéit principalement aux dispositions des articles 125, 127, 128 et 129 du Code de procédure pénale ; qu'il est soutenu par la défense de France X... qu'à partir du 14 avril 2005 à 14 heures 30, fin de la perquisition de son cabinet professionnel et du secrétariat commun, les enquêteurs ont gardé France X... à Toulouse, où sa présence, selon eux, n'était plus indispensable, plutôt que de la reconduire à Orléans et que le mandat d'amener délivré à l'issue de la garde à vue par les juges était ainsi régulier, n'ayant pour objet que de prolonger illégalement la détention "dans le souci de briser une personne déjà fragile" ; que la Cour observe d'abord que l'utilisation du temps de garde à vue a déjà été retracée, qu'il reste sous le seul contrôle des deux juges d'instruction, directeurs d'enquête, et de l'officier de police judiciaire en charge des opérations d'investigations, que deux auditions de France X... ont eu lieu après des délais permettant le repos normal de l'intéressée, que la mesure de garde à vue n'a pas pour seule vocation d'assurer dans des conditions précipitées -qui auraient été alors dénoncées par cette même défense- le transport répété de la personne concernée par les mesures d'information, alors que les magistrats instructeurs étaient toujours sur place, répondaient à d'autres nécessités d'investigation, qu'il pouvait être encore envisagé la perquisition du domicile de France X... - décision retardée par la découverte du bris de scellés- et enfin qu'il est apparu normal à la Cour qu'à l'issue de ces actes, ces magistrats comme leurs greffiers et le substitut du procureur de la République qui les accompagnaient, prennent un temps de repos, étant arrivés sur place à Toulouse, venant d'Orléans, le 14 avril 2005 à 9 heures ;

que France X... a ainsi été entendue par les enquêteurs le 14 avril de 17 heures 10 à 18 heures 30 et le 15 avril de 9 heures 40 à 11 heures ; que la décision du choix, pendant la prolongation de la garde à vue, entre la mesure de perquisition du domicile de France X... ou son audition par les services de police le vendredi matin est de la seule responsabilité des magistrats instructeurs et ne saurait être critiquée ; qu'il suit de là que l'affirmation d'une "prolongation illégale de la détention dans le souci de briser une personne déjà fragile" reste en l'état des cotes du dossier et des procès-verbaux dressés, une simple allégation, aucune pièce de procédure ne démontrant pareille "intention malicieuse" des magistrats ; qu'au terme de la garde à vue levée à 14 heures 25 le 15 avril 2005, les actes effectués font apparaître la conviction des magistrats instructeurs selon laquelle France X..., d'un strict point de vue procédural, fondé sur les dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, devait leur être présentée et mise en examen pour divulgation d'informations issues d'une information en cours et qu'elle ne devait pas entraver la marche de l'information en entrant en relation avec des personnes mises en cause ; qu'à ce moment, l'intéressée - comme les juges- se trouvant à Toulouse, il convenait de régler les modalités de rapatriement au siège orléanais des juges d'instruction afin qu'ils puissent procéder à cette mise en examen, qui ne pouvait avoir lieu sur place, puisqu'il leur était nécessaire de saisir in fine le juge des libertés et de la détention territorialement compétent, en l'espèce celui du tribunal d'Orléans ;

qu'en outre, compte tenu de la longueur du trajet et des délais de route, il ne pouvait être envisagé de déplacer France X... vers Orléans sans un cadre légal strict pour la tenir à disposition des magistrats instructeurs dès leur retour ; que la décision des magistrats instructeurs de poursuivre dans l'après-midi des investigations sur Toulouse et de vérifier sur place l'absence de nouveaux bris de scellés au domicile de France X... leur appartenait et ne peut être critiquée, puisque ces actes existent en cotes de procédure et attestent d'un retour des magistrats et greffiers le lendemain à 4 heures du matin ; que c'est dans ces conditions que le mandat d'amener a été délivré le 14 avril 2005 à l'issue de la garde à vue ; que la Cour observe que si l'heure de délivrance du mandat n'est pas indiquée, cette condition est sans conséquence sur sa validité, dès lors qu'il est attesté à la procédure qu'il a été notifié à l'intéressée dès la fin de la garde à vue, conformément aux instructions des magistrats et que l'absence de cette indication n'a pu porter atteinte aux intérêts de France X..., se trouvant dès lors régulièrement sous un nouveau régime de retenue ; que l'appréciation des conditions de délivrance et d'exécution du mandat d'amener doit se faire en se reportant au 15 avril 2005 à 14 heures 25, heure de levée de la mesure de garde à vue et heure à laquelle les magistrats instructeurs, eu égard aux investigations entreprises, n'étaient pas en mesure de décider de leur retour et de leur possibilité de travail à leur cabinet d'Orléans le samedi 16 avril ; que la mise en oeuvre et l'exécution

du mandat d'amener n'obéissent pas, dès l'instant où la personne impliquée dans les faits -et dont la mise en examen est donc nécessairement envisagée- se trouve à plus de 200 km de la juridiction, au libre choix des magistrats instructeurs entre les dispositions des articles 125 ou 127 du Code de procédure pénale -comme le prétend la défense de France X...- mais reposent sur la seule application de celles de l'article 127 qui leur permettent, soit de prolonger la retenue pour une période de 24 heures dans le strict respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 125 (auquel renvoie explicitement l'article 127) soit de la faire conduire immédiatement devant le procureur de la République du lieu d'arrestation, dès lors qu'il existe une impossibilité à la présentation aux magistrats instructeurs dans le délai de 24 heures ; qu'il suit de là que la décision de conduite devant le procureur de la République ne peut être critiquée, dès lors que la Cour constate qu'elle n'est en rien liée à des considérations de confort des juges mandants, mais résulte de leur transport sur Toulouse et d'actes alors en cours, dont ils ne pouvaient immédiatement prévoir la fin ou envisager d'y mettre un terme dans le délai des 24 heures ; que France X... étant "trouvée" à l'issue de la garde à vue à plus de deux cents kilomètres du siège des magistrats instructeurs, ces derniers n'avaient légalement d'autres possibilités que d'utiliser les dispositions des articles 127, 128, 129 et 130 du Code de procédure pénale, dans leurs dispositions issues de la loi du 9 mars 2004 ; qu'en outre, il est constant que les dispositions légales en vigueur ont toujours permis l'utilisation du mandat d'amener à l'encontre d'une personne domiciliée qu'elle soit gardée à vue, retenue ou même détenue, et que cet ordre de conduite le différencie précisément de l'ordre de recherche du mandat d'arrêt, de telle sorte qu'il n'a pas à distinguer en droit des personnes relevant du seul statut de l'article 125 (personne arrêtée) et celles, de celui du seul article 127 (personne recherchée), alors que le terme de "personne recherchée" utilisée par le législateur de 1993, n'a de sens que par référence aux formalités de notification de l'article ordonnées par le juge d'instruction et mises en oeuvre par les officiers ou agents de police judiciaire ou encore le chef de l'établissement pénitentiaire, si la personne est détenue ; que le moyen de nullité tiré de la lecture littérale de l'article 127 du Code de procédure pénale par la défense de France X... est donc inopérant" ;

"alors que, d'une part, lorsqu'une personne placée en garde à vue doit, à l'issue de celle-ci, être présentée au juge d'instruction, il faut nécessairement, pour justifier de la légalité de la rétention, que les mentions du mandat d'amener établissent, tout d'abord, que cet acte a bien été pris avant la fin de la garde à vue, ensuite, qu'il a bien été présenté à la personne gardée à vue conformément à l'article 123 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, les dispositions des articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale, spécifiques au transfèrement de la personne gardée à vue, dérogent et, partant, prévalent, aux dispositions des articles 122 et suivants du même Code, relatives à l'exécution générale des mandats ; qu'à cet égard, le délai de transfèrement d'une personne à l'issue de sa garde à vue ne saurait excéder 20 heures ;

"alors qu'en tout état de cause, l'article 127 du Code de procédure pénale relatif à une "personne recherchée" ne saurait s'appliquer lorsque la personne, sujet du mandat d'amener, est en garde à vue et, partant, a d'ores et déjà fait l'objet d'une arrestation" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen pour rejeter la demande d'annulation du mandat d'amener dont France X... a été l'objet à l'issue de sa garde à vue, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, d'une part, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la notification à une personne, même précédemment gardée à vue, d'un mandat d'amener, qui s'analyse comme l'ordre donné par le magistrat à la force publique de la conduire devant lui et ne s'assimile pas à un ordre de recherche, contrairement à ce qui est allégué au moyen ;

Que, d'autre part, la demanderesse, qui n'a pas contesté devant la chambre de l'instruction la régularité des formalités de notification dudit mandat, ne saurait invoquer la violation des articles 803- 2 et 803-3 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que, transférée de Toulouse à Orléans le lundi 18 avril 2005, elle a été présentée le jour même au juge d'instruction mandant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, 6 3, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité de la saisie pratiquée sur la personne de France X... ;

"aux motifs que, "au moment de son arrestation, France X... étant en possession de deux bagages qu'elle a conservés avec elle jusqu'à 21 heures 15, sans que ceux-ci fassent l'objet d'une fouille ; que questionnée sur ses intentions par l'officier de police judiciaire, elle a alors retiré un billet de 50 euros destiné à assurer des frais de nourriture ; qu'en sa présence, l'ensemble de ses affaires, toujours non fouillé, a été ensuite placé dans un sac scellé remis au magistrat instructeur ; que France X... a alors signé le procès-verbal D1151 qui officialisait cette mise à l'écart conservatoire qui ne saurait être assimilée à une perquisition ou à une fouille à corps, en dépit du terme employé par l'officier de police judiciaire lors de la retranscription de ces actes, alors qu'il est établi à ce procès-verbal qu'elle n'a pas fait l'objet des actes de police judiciaire constitutifs d'une telle mesure, mais d'une palpation de sécurité, simple mesure administrative, effectuée par une personne de police féminine, destinée à s'assurer de l'absence d'objets dangereux portés sur elle ; que ce n'est qu'ultérieurement, après autorisation du juge des libertés et de la détention, que les sacs ont été ouverts et inventoriés par les magistrats instructeurs, en présence du Bâtonnier commis faisant apparaître une cassette et une chemise rouge vide de tout document ; qu'il ne peut être affirmé par la défense que les policiers auraient détourné un dictaphone ou le dossier concernant Catherine C... qu'auraient eu en sa possession France X... au moment de son interpellation, alors que celle-ci n'en a jamais fait part en garde à vue et notamment à ce procès-verbal, qu'elle a toujours gardé ses deux sacs avec elle, que ses bagages n'ont pas été ouverts par les enquêteurs avant d'être placés dans le sac en plastique sur lequel ont été apposés les scellés et que Me A..., présente au moment de l'interpellation, n'a pas attesté que celle-ci détenait alors ces objets ; qu'il n'est donc pas établi que France X... ait été en possession d'un dictaphone ni du dossier de sa cliente au moment de sa conduite dans les locaux de la garde à vue ; qu'en tout état de cause, les enquêteurs, en écartant les sacs de France X... sans en inventorier le contenu et en les remettant au magistrat instructeur, qui a veillé ensuite à les exploiter selon les règles légales, n'ont pas porté atteinte aux droits de la défense ou à l'exercice de sa profession ;

"alors que, la palpation d'un avocat arrêté au sein du palais de justice dans le cadre de son activité professionnelle, qui est suivie par la saisie de certains de ses effets personnels (en l'espèce de deux sacs), doit répondre aux exigences et garanties spécifiques au droit de la défense et au secret professionnel, instaurées par l'article 56-1 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, qui établissent que la palpation de sécurité à laquelle a été soumise France X... lors de son placement en garde à vue et les conditions d'appréhension ultérieure, par les officiers de police judiciaire, des sacs qu'elle détenait ne sauraient être assimilables à une perquisition, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer qu'ont été respectés, en l'espèce, les droits de la défense, le secret professionnel attachés à la qualité d'avocat de France X... et les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 56-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande en nullité des actes de la procédure et des actes subséquents, tirée de l'irrégularité des mesures de perquisition au cabinet et au domicile de France X... ;

"aux motifs que, "le procès-verbal de transport et de perquisition dans les locaux de la SCM DIN (cote 1139) fait apparaître que la perquisition effectuée le 14 avril 2005 à 10 heures 05 par les magistrats instructeurs dans le bureau de France X..., puis au secrétariat de cette dernière, situé dans une pièce commune et ouverte, a été réalisée en conformité avec les articles 56-1, 96 et 97 du Code de procédure pénale et en présence de France X..., du Bâtonnier de Toulouse, de deux des cogérants des locaux et du procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'il ne peut être reproché aux magistrats instructeurs de ne pas avoir averti le Bâtonnier de cette perquisition, de ne pas l'avoir informé de son objet et de ce qu'ils recherchaient précisément, la seule obligation légale imposée à ce jour au juge d'instruction étant de prendre connaissance avec le Bâtonnier, ou son délégué, des documents découverts alors que la conduite de la recherche de ces pièces incombe à lui seul ; qu'il est de même conforme au droit que les magistrats instructeurs, procédant à une perquisition dans le bureau de l'avocat France X... et au secrétariat commun, aient pris connaissance rapide des documents détenus en ces lieux afin de vérifier si certains d'entre eux étaient en relation directe avec l'infraction, objet de la poursuite, et susceptibles d'établir la participation éventuelle de France X... à cette infraction ; que la nécessité de cette recherche conduisait à prendre connaissance des dossiers, agendas et correspondance de France X..., y compris avec Georges F..., afin, et sous le contrôle du Bâtonnier, de saisir les documents utiles à la manifestation de la vérité ; que la

conduite de cette perquisition n'est donc pas critiquable ; que la Cour observe en outre que le juge des libertés et de la détention a rejeté les observations du Bâtonnier de Toulouse dans l'ordonnance du 21 avril 2005 (code D 1172), estimant régulières et conformes au droit les saisies opérées ; que sur le déroulement même de la perquisition, il n'apparaît pas critiquable puisque les prescriptions des articles 56-2 et 96 et suivants du Code de procédure pénale ont été également manifestement respectées ; qu'à cette occasion, le sac scellé dans lequel avaient été placées le 13 avril 2005 les affaires de France X... a été ouvert et inventorié en présence du représentant du Bâtonnier de Toulouse qui a contesté la saisie d'un téléphone portable et d'une cassette professionnelle de dictaphone (cote D1220) de même que la saisie d'un courrier adressé par Georges F... à son avocat le 9 décembre 2004 qui comportait en PS des mentions permettant de communiquer avec celui-ci par l'intermédiaire d'un co-détenu ; que le juge des libertés et de la détention d'Orléans a déclaré ces saisies régulières par ordonnance du 4 mai 2005 (cote D1284) ; qu'il y est justement rappelé que le document saisi contient des propos strictement privés mais comporte la mention : "PS : message pour CAT -pour le colis- M. G... n° 13664 cellule 12", ce qui tend à établir que Georges F... sollicitait son avocate afin que celle-ci transmette un message à sa concubine Catherine C... sur la possibilité de communiquer avec lui par l'intermédiaire d'un co-détenu extérieur à la procédure ; que cette correspondance ne concerne pas l'exercice des droits de la défense et justifie de s'interroger sur l'utilisation faite par un avocat de la mention ci-dessus rappelée ; que le lien entre la saisie opérée et l'infraction reprochée étant établi, cette saisie est conforme au droit ; qu'il convient de donner acte aux avocats de France X... qu'ils ne contestent pas les autres pièces saisies dont le placement sous main de justice a été validé par le juge des libertés et de la détention ; que la perquisition au domicile de France X... et la saisie d'un document utile à la manifestation de la vérité sont donc parfaitement régulières" ;

"alors que, d'une part, lorsqu'une perquisition a lieu dans un cabinet d'avocats, le contrôle de la régularité de la procédure par le bâtonnier est nécessairement vidé de sa substance si celui-ci n'est pas informé de l'objet de cette perquisition, particulièrement lorsqu'il s'agit de prendre connaissance des dossiers de clients, en violation du secret professionnel ;

"alors que, d'autre part, une perquisition au cabinet comme au domicile d'un avocat ne peut justifier l'atteinte au secret professionnel que dans la stricte mesure nécessaire, aux fins de découvrir l'infraction poursuivie et seulement elle" ;

Attendu que les juges d'instruction ont effectué, à Toulouse, les 14 et 29 avril 2005, en présence du bâtonnier, une perquisition au cabinet de France X... puis une autre à son domicile, au cours desquelles ont été saisis une cassette provenant d'un dictaphone, un téléphone portable et un message adressé à cette avocate par Georges F..., mis en examen pour blanchiment provenant du trafic de stupéfiants et incarcéré, destiné à informer sa concubine sur le moyen de communiquer avec lui par l'intermédiaire d'un autre détenu ; que France X... a invoqué l'irrégularité de ces perquisitions et des saisies pratiquées, soutenant qu'en violation des articles 56-1 du Code de procédure pénale et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, le bâtonnier n'avait pas été préalablement avisé de l'objet de la perquisition et qu'avaient été consultés par les magistrats, en méconnaissance du secret professionnel, des documents étrangers aux faits instruits ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce qu'informant sur des faits de révélation d'informations issues d' une enquête ou dune instruction en cours, susceptibles d'être reprochés à France X..., les magistrats instructeurs pouvaient légalement prendre connaissance, en même temps que le bâtonnier, des documents détenus au cabinet ou au domicile, afin de ne saisir que ceux apparaissant en relation directe avec l'infraction poursuivie, susceptibles d'établir la participation éventuelle de France X... à cette infraction et étrangers à l'exercice des droits de la défense ; que les juges relèvent que tel a été le cas en l'espèce, le lien entre les objets saisis et l'infraction poursuivie étant établi ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que les saisies effectuées, en relation directe avec l'infraction objet de la poursuite, étaient destinées à apporter la preuve de la participation éventuelle de France X... à cette seule infraction et ont été limitées aux seuls documents nécessaires à la manifestation de la vérité et, dès lors que les textes en vigueur à l'époque des opérations critiquées n'imposaient pas au juge d'instruction l'information préalable du bâtonnier sur l'objet de la perquisition envisagée au cabinet ou au domicile d'un avocat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87252
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Désignation de l'avocat - Modalités - Détermination.

1° AVOCAT - Assistance - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Désignation de l'avocat - Modalités - Détermination 1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Désignation de l'avocat - Modalités - Détermination 1° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Désignation de l'avocat - Modalités - Détermination 1° INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'amener - Notification à l'issue d'une mesure de garde à vue - Régularité 1° INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'amener - Définition.

1° Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate qu'il n'a pas été porté atteinte à la désignation, par la personne gardée à vue, de l'avocat de son choix en vue de l'entretien prévu par le code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte de la procédure qu'a été contacté par l'officier de police judiciaire l'avocat désigné au titre de l'article 63-4 dudit code.

2° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Mandat d'amener - Régularité.

2° Aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la notification à une personne, même précédemment gardée à vue, d'un mandat d'amener qui s'analyse comme l'ordre donné par le magistrat à la force publique de la conduire devant lui et ne s'assimile pas à un ordre de recherche.

3° INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Saisie de documents - Régularité - Conditions - Détermination.

3° AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Saisie de documents - Régularité - Conditions - Détermination.

3° Sont régulières les perquisitions effectuées dans le cabinet et au domicile d'un avocat par un juge d'instruction, en présence du bâtonnier, dès lors que les saisies opérées étaient en relation directe avec l'infraction poursuivie, qu'elles étaient destinées à apporter la preuve de la participation de cet avocat à cette seule infraction et ont été limitées aux seuls documents nécessaires à la manifestation de la vérité, les textes en vigueur à l'époque des opérations critiquées n'imposant pas au juge d'instruction l'information préalable du bâtonnier sur l'objet de la perquisition envisagée.


Références :

1° :
2° :
3° :
3° :
Code de procédure pénale 122 et suivants, 803-2, 803-3
Code de procédure pénale 56-1
Code de procédure pénale 63-4
Loi du 31 décembre 1971 art. 66-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre de l'instruction), 13 octobre 2005

Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-01-12, Bulletin criminel 2000, n° 17, p. 37 (rejet). Sur le n° 3 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-01-14, Bulletin criminel 2003, n° 6, p. 16 (rejet) ; Chambre criminelle, 2003-06-18, Bulletin criminel 2003, n° 129 (3), p. 500 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2006, pourvoi n°05-87252, Bull. crim. criminel 2006 N° 60 p. 231
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 60 p. 231

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87252
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