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30/05/2006 | FRANCE | N°05-84790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2006, 05-84790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Slim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur

les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Slim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 132-8 et suivants du code pénal, 455 et 512 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a statué comme suit :

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Slim X... coupable de trafic de stupéfiants ;

- réformant sur la peine, condamne ledit prévenu à deux ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que : " (...) compte tenu de l'état de récidive légal dans lequel se trouve Slim X..., de la particulière gravité des faits commis, les peines ci-après énoncées seront substituées à celles prononcées par le tribunal correctionnel " (arrêt p. 14, § 2) ;

"alors 1) que : la Cour ne pouvait, sans se contredire, d'une part confirmer, sur la déclaration de culpabilité, le jugement qui avait retenu Slim X... dans les liens de la prévention et dit n'y avoir lieu à retenir la récidive, d'autre part, réformer sur la peine en tenant compte de l'état de récidive légale dudit prévenu ;

"alors 2) que : et, en tout état de cause, la récidive qui intéresse la déclaration de culpabilité constitue une circonstance aggravante dont le régime est prévu par les articles 132-8 et suivants du code pénal, et non pas un simple élément de fait susceptible d'être, comme tel, pris en considération par le juge lors du prononcé de la peine ; qu'en déclarant y avoir lieu de substituer à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze avec sursis prononcée par les premiers juges, celle de deux ans d'emprisonnement ferme, motif pris de ce qu'il convenait de tenir compte, pour le prononcé de la peine, de l'état de récidive légale de Slim X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-52 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Slim X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis en avril et mai 2003, et ce en état de récidive pour avoir été condamné contradictoirement, par la cour d'appel de Dijon, le 23 mars 2000, de ce même chef, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable et qu'après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'état de récidive, la première condamnation étant non avenue, ils l'ont condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 15 mois avec sursis ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et porter la condamnation à 2 ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que, compte tenu de l'état de récidive dans lequel se trouve le prévenu et de la particulière gravité des faits commis, la peine prononcée par le tribunal doit être aggravée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence du premier terme de la récidive, au regard des dispositions de l'article 132-52 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'enccourt pas la censure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée contre Slim X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 mars 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84790
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECIDIVE - Condamnation antérieure - Peine correctionnelle - Sursis avec mise à l'épreuve - Constatations nécessaires.

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Condamnation non avenue - Effet

En application de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. Il s'ensuit que ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui retient, comme premier terme d'un état de récidive, une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve, sans s'expliquer sur son existence au regard du texte précité.


Références :

Code pénal 132-52

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 mars 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-11-28, Bulletin criminel 1978, n° 335, p. 875 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2006, pourvoi n°05-84790, Bull. crim. criminel 2006 N° 153 p. 538
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 153 p. 538

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.84790
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