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21/02/2006 | FRANCE | N°05-84015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2006, 05-84015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maryse, épouse Y..., partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle,

en date du 18 mai 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Henry Y... du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maryse, épouse Y..., partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Henry Y... du chef de violences ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 205 du nouveau Code de procédure civile, 2, 427, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maryse X... ;

"aux motifs que, parmi les certificats médicaux produits par la plaignante, seul figure, pour la période postérieure au 3 octobre 2000, un certificat médical du 20 janvier 2003, lequel note des traumatismes, hématomes et contusions susceptibles d'avoir été provoqués par une chute secondaire à une bousculade ; que les témoignages des enfants du couple ne peuvent être retenus ; que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande de divorce ; que cette prohibition, bien que figurant dans un texte étranger à la procédure pénale, est une règle fondamentale qui ne saurait être tournée par le recours à une poursuite pénale ; qu'en l'absence d'autres éléments, les conclusions du certificat médical sont insuffisantes pour rapporter la preuve que les blessures décrites ont bien été commises par le prévenu dont la culpabilité n'est pas établie ;

"alors que, d'une part, la prohibition du témoignage des descendants, énoncée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, ne s'applique que s'ils viennent à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation ; qu'en écartant les témoignages des enfants, recueillis par les services de gendarmerie, sans relever qu'une action en divorce ou en séparation de corps était par ailleurs pendante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, il résulte du jugement de première instance que, suivant leurs témoignages, les enfants avaient été eux-mêmes victimes des violences de leur père, ce qui était de nature à rendre recevables leurs témoignages ; qu'en écartant ces témoignages dans ces conditions, l'arrêt a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de troisième part, il résulte du jugement de première instance que le prévenu avait admis avoir exercé des violences à l'encontre de son épouse, même s'il invoquait l'état de légitime défense ; qu'en s'abstenant d'apprécier la portée de cet aveu, la cour d'appel a méconnu l'article 428 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Henry Y... coupable d'avoir, en janvier 2003, commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Maryse X... dont il était le conjoint ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué retient qu'aucun témoin n'a décrit les violences dénoncées par la partie civile et que les enfants du couple ont déclaré n'avoir jamais assisté à des scènes de violences entre leurs parents ; que les juges ajoutent que les constatations du seul certificat médical se rapportant à la période de la prévention, qui fait état de traumatismes, hématomes et contusions "susceptibles d'avoir été provoqués par une chute secondaire à une bousculade", ne sont pas de nature à démontrer, en l'absence d'autres éléments, que les blessures décrites aient été commises par le prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés, relatifs à la prohibition du témoignage des descendants, laquelle n'était pas applicable en l'espèce, en l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de coprs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84015
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - Libre administration - Exception - Preuve testimoniale - Admissibilité - Prohibition de l'article 205 du nouveau code de procédure civile - Domaine d'application.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Moyens de preuve - Preuve testimoniale - Admissibilité - Prohibition de l'article 205 du nouveau code de procédure civile - Domaine d'application

En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.


Références :

Code pénal 222-13
Nouveau code de procédure civile 205
code de procédure pénale 427

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-04, Bulletin criminel 1985, n° 11, p. 26 (rejet)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-02-04, Bulletin criminel 1991, n° 57, p. 144 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2006, pourvoi n°05-84015, Bull. crim. criminel 2006 N° 49 p. 187
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 49 p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux.
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.84015
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