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12/09/2006 | FRANCE | N°05-83235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2006, 05-83235


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par l'association de sauvegarde Auteuil-Raffet, l'association des riverains du Bois de Boulogne, X... Francis, Y... Lionel, Z... Philippe, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 22 avril 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Bernard A... des chefs d'infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et en réplique, communs aux demandeurs, et le mémoire en d

éfense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces ...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par l'association de sauvegarde Auteuil-Raffet, l'association des riverains du Bois de Boulogne, X... Francis, Y... Lionel, Z... Philippe, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 22 avril 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Bernard A... des chefs d'infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et en réplique, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la demande de l'association France-Galop, concessionnaire de la ville de Paris pour l'exploitation de l'hippodrome d'Auteuil, site classé par arrêté ministériel, la société Jaulin a érigé courant 2000 et 2002, sur une des pelouses du champ de course, pour abriter un salon d'art de la maison, une structure composée d'un chapiteau en toile pouvant atteindre 135 mètres de long sur 50 mètres de large et 12,20 mètres de hauteur au faîtage, reposant sur une charpente métallique fixée sur une dalle de béton par des boulons ; que Bernard A..., président du conseil d'administration de la société Jaulin, a été poursuivi, à l'initiative de diverses parties civiles, pour avoir effectué ces travaux sans permis de construire, méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols, modifié dans son état ou son aspect un site classé sans autorisation et dégradé un site classé ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des deux premières infractions, après avoir écarté l'erreur de droit alléguée, et l'a relaxé pour le surplus par jugement dont Bernard A..., le ministère public et les parties civiles ont relevé appel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 122-3 du code pénal, L. 480-4 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du délit d'exécution de travaux sans permis de construire et, par conséquent, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs qu'"un permis de construire était nécessaire pour édifier la structure litigieuse, avant et après la loi SRU du 13 décembre 2000, et le délit d'exécution de travaux sans avoir obtenu un permis de construire préalable est établi dans sa matérialité ; que Bernard A... fait valoir qu'il avait été autorisé à ériger initialement cette structure et à la remonter par la mairie de Paris ; qu'il produit ainsi une lettre signée pour le maire de Paris et par délégation du sous-directeur des affaires économiques, en date du 11 octobre 1999, qui autorise la société France-Galop à utiliser la pelouse C, au sein de l'hippodrome d'Auteuil, pour l'édification d'une structure de 6 750 m2 afin d'y organiser un salon de "l'Art de la Maison" ; que de même, il fait état d'une lettre, en date du 20 novembre 2001, signée par le directeur des finances et des affaires économiques de la mairie de Paris, qui autorise le maintien de la tente dressée sur la pelouse C jusqu'au 31 décembre 2001 ; que dans le même sens, le 24 juillet 2003, une conseillère technique au cabinet du maire écrit au président d'une association pour la sauvegarde du site de l'Ilot Blanche-Montmorency que la présence d'une grande tente sur l'hippodrome d'Auteuil, n'étant pas installée en permanence, n'avait pas été jugée illégale mais que compte tenu notamment des protestations des riverains, elle serait maintenue jusqu'au début de l'année 2004 ; que dès lors, il est démontré que la société France-Galop (et, en conséquence, Bernard A...) a toujours eu l'autorisation du maire de Paris (peu important qu'elle émanât de tel ou tel service, dès lors que la qualité de maire est indivisible) pour ériger et remonter cette structure ; que l'élément intentionnel de l'infraction étant ainsi inexistant, il convient de relaxer Bernard A... de ce chef de prévention " ;

" 1° alors que, l'erreur sur le droit ne peut résulter d'une information incomplète délivrée par une autorité administrative incompétente ; que la cour d'appel qui retient que l'édification et le maintien de la structure ont été autorisés par simples courriers des services financiers de la mairie de Paris qui n'abordaient pas la question du permis de construire et qui émanaient en tout état de cause d'une autorité illégitime comme dépourvue de toute compétence en matière d'urbanisme, a violé les textes susvisés ;

" 2° alors qu'en vertu du principe de légalité des délits et des peines, les événements postérieurs à la commission de l'infraction ne peuvent être retenus pour caractériser ou écarter l'infraction ; que la cour d'appel qui retient un courrier de la mairie de Paris du 24 juillet 2003 pour dire établie la bonne foi du prévenu lors de la commission de l'infraction sur la période 2000-2002, a violé les textes susvisés ;

" 3° alors que, le permis de construire est rendu dans les formes prévues par le code de l'urbanisme ; que le permis de construire n'est réputé tacitement accordé que si l'administration, saisie d'une demande de permis de construire, n'a pas statué sur cette demande dans le délai d'instruction notifié au demandeur ; que la cour d'appel qui retient que le maire de Paris aurait autorisé l'édification et le maintien de la structure, en l'absence de demande de permis de construire émanant du constructeur et de permis de construire exprès ou tacite délivré par la mairie de Paris dans les formes prévues par le code de l'urbanisme, a violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 122-3 du code pénal, L. 160-1, L. 480-4 à L. 480-9, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du délit d'exécution de travaux en violation du POS et, par conséquent, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs que, "les parties civiles reprochent au prévenu d'avoir édifié une construction sur un secteur qui bénéficie d'une protection de par son classement en zone ND du plan d'occupation des sols, zone qui recouvre le territoire du Bois de Boulogne, caractérisée essentiellement par sa fonction de protection de l'espace naturel parisien et regroupe principalement des espaces qui ne sont pas destinés à être urbanisés, que seules les reconstructions, rénovations et modernisations de bâtiments, l'implantation d'équipements permettant l'exercice d'activités en relation avec le caractère de la zone, les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des installations (article ND3) ; que, toutefois, le maire de Paris ayant autorisé cette structure qui n'entre pas dans le cadre d'une urbanisation et dont l'implantation a pu lui apparaître comme n'étant pas contraire au caractère de la zone, ce chef de prévention ne saurait non plus être retenu à l'encontre de Bernard A... " ;

" 1° alors que, la cassation à intervenir sur la troisième branche du premier moyen devra également emporter la cassation de l'arrêt en ce que, pour exclure le délit d'exécution de travaux en violation du POS, la cour d'appel a retenu que le maire de Paris avait autorisé l'édification et le maintien de la structure ;

" 2° alors qu'en tout état de cause, l'implantation d'un ouvrage peut respecter l'autorisation d'urbanisme délivrée au constructeur, tout en méconnaissant le règlement d'urbanisme de la commune ; qu'en écartant le délit d'exécution de travaux en violation du POS, pris de l'implantation de la structure en zone ND, au seul motif de l'existence d'une autorisation d'urbanisme délivrée par le maire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3° alors que, si la structure a été édifiée et maintenue conformément à l'autorisation du maire de Paris, la cour d'appel devait, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur le bien-fondé de la prévention d'exécution de travaux en violation du POS et renvoyer l'appréciation de la légalité de cette autorisation au juge administratif ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 122-3 du code pénal ;

Attendu que, pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par ce texte, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ;

Attendu que, pour relaxer Bernard A... des chefs de construction sans permis et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, faute d'élément intentionnel, l'arrêt retient que, par lettres datées respectivement du 11 octobre 1999 et du 20 novembre 2001, le sous-directeur des affaires économiques puis le directeur des finances et des affaires économiques de la ville de Paris ont autorisé, d'une part, l'association France-Galop à ériger une structure de 6 750 m2 au sein de l'hippodrome d'Auteuil afin d'y organiser un salon et, d'autre part, le maintien du chapiteau en place jusqu'au 31 décembre 2001 ; que les juges du second degré prennent également en compte une lettre, en date du 24 juillet 2003, adressée par une conseillère technique du maire de Paris à une association pour la sauvegarde de l'Ilot Blanche-Montmorency selon laquelle la présence provisoire de la tente n'était pas illégale ; qu'ils déduisent de ces courriers que le maire de Paris a autorisé l'association France-Galop, et par voie de conséquence le prévenu, à édifier et maintenir la structure litigieuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui ne justifient ni le caractère inévitable de l'erreur ni la croyance du prévenu dans la légitimité d'une prétendue autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 122-3, 322-2 du code pénal, L. 341-9 et suivants du code de l'environnement, L. 480-5, L. 480-9 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des délits d'exécution de travaux sur un site naturel classé et de dégradation d'un site classé et, par conséquent, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs que, "un permis de construire était nécessaire pour édifier la structure litigieuse, avant et après la loi SRU du 13 décembre 2000" ;

" et aux motifs que, "le Bois de Boulogne est classé au titre des monuments naturels et des sites par un arrêté ministériel du 23 septembre 1957 ; qu'une autorisation spéciale délivrée par le ministre de l'environnement ou par le préfet est nécessaire ; que toutefois, l'article L. 341-10 du code de l'environnement dispose que les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; que la construction litigieuse n'a eu pour effet ni de détruire ni de modifier dans son état un site classé, étant rappelé en outre que l'hippodrome d'Auteuil se situe en dehors du site boisé classé et que des constructions ou reconstructions peuvent y être érigées dans certaines conditions, ainsi que l'indique l'article ND du POS ci-dessus rappelé ; que dès lors, l'autorisation spéciale n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce " ;

" 1° alors que, lorsque la construction se trouve dans un site classé, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'autorisation spéciale du ministre de l'environnement ou du préfet prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; que compte tenu de l'implantation de la structure sur un site classé par arrêté du 23 septembre 1957, le permis de construire dont la cour d'appel a elle-même admis la nécessité ne pouvait être délivré qu'avec l'autorisation spéciale du préfet ; qu'en retenant que cette autorisation n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2° alors qu'en retenant que la structure n'aurait eu pour effet ni de détruire ni de modifier dans son état le site classé du Bois de Boulogne, cependant qu'elle décrit la construction litigieuse, permanente et fixe, comme un chapiteau rectangulaire de 135 mètres de long sur 50 mètres de large reposant sur une armature métallique, dont les poteaux verticaux latéraux sont boulonnés au sol et dont la hauteur faîtage est de 12,20 mètres le tout reposant sur une dalle en béton, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;

" 3° alors qu'aux termes de l'article ND3 du POS sont seules autorisées "les reconstructions, rénovations et modernisations de bâtiments, l'implantation d'équipements permettant l'exercice d'activités en relation avec le caractère de la zone, les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des installations" ; que l'implantation de la structure litigieuse, destinée notamment à recevoir un salon de "l'Art de la maison", ne satisfaisant à aucune de ces conditions, ne pouvait être autorisée au titre de l'article ND3 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer Bernard A... des fins de la poursuite des chefs, d'une part, d'exécution de travaux sans autorisation sur un site classé et, d'autre part, de dégradation d'un tel site, l'arrêt se borne à énoncer que la construction litigieuse n'a pas eu pour effet de détruire ni de modifier, dans son état, le site de l'hippodrome d'Auteuil ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des parties civiles, si l'implantation d'une structure de 6 750 m2 et d'une hauteur de 12,20 mètres modifiait l'aspect du site classé et si, dès lors, l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement était nécessaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte les dispositions du plan d'occupation des sols, lesquelles étaient sans effet sur le classement du site, et qui, par ailleurs, a omis de prononcer sur le délit prévu par l'article L. 341-20 du code de l'environnement, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 avril 2005, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83235
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ERREUR - Erreur sur le droit - Caractère inévitable de l'erreur - Recherche nécessaire.

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Erreur sur le droit - Caractère inévitable de l'erreur - Recherche nécessaire

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Erreur sur le droit - Croyance dans la légitimité d'une autorisation - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu des chefs de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, retient une erreur de droit, au sens de l'article 122-3 du code pénal, sans justifier le caractère inévitable de l'erreur commise ni la croyance du prévenu dans la légitimité d'une prétendue autorisation.


Références :

Code pénal 122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2006, pourvoi n°05-83235, Bull. crim. criminel 2006 N° 218 p. 766
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 218 p. 766

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chaumont.
Avocat(s) : Avocats : SCP Thouin-Palat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.83235
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