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04/01/2006 | FRANCE | N°05-83096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2006, 05-83096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2005, qui, pour agre

ssions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec surs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, à une interdiction d'exercer des fonctions rémunérées ou bénévoles le mettant en relation avec des mineurs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 417, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hugues X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer des fonctions rémunérées ou bénévoles le mettant en relation avec des mineures à titre définitif ;

"aux motifs que le conseil du prévenu a indiqué ne pas plaider pour son client, a fait néanmoins des observations orales puis a quitté la salle ; que le prévenu a eu la parole en dernier ;

"alors que tout accusé a droit à avoir l'assistance d'un défenseur ; qu'en entrant en voie de condamnation après que l'avocat d'Hugues X... eut refusé de plaider pour celui-ci et ait quitté l'audience, sans que le président ait commis d'office un nouvel avocat et sans constater qu'Hugues X... avait décidé de se défendre seul, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le prévenu a comparu à l'audience des débats assisté de son avocat; que celui-ci a eu la parole en dernier sur les conclusions de renvoi qu'il avait déposées ; qu'à l'issue des débats qui ont suivi, il a indiqué ne pas plaider pour son client, a fait néanmoins des observations orales, puis a quitté la salle d'audience ; que le prévenu a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait invoquer aucune violation des droits de la défense ni des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ;

Qu'en effet, l'article 417 du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux exigences de l'article 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, n'impose au président de commettre un avocat d'office que si le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, demande cependant à être assisté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 112-1 et 222-45, 3 , du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;

Attendu qu'après avoir déclaré Hugues X... coupable d'agressions sexuelles aggravées commise durant les années scolaires 1987/1988, 1990/1991 et 1993/1994, l'arrêt attaqué l'a notamment condamné à l'interdiction définitive "d'exercer des fonctions rémunérées ou bénévoles le mettant en relation avec des mineurs" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette peine complémentaire, instituée par la loi du 17 juin 1998 et prévue par l'article 222-45, 3 , du Code pénal, n'était pas applicable à la date des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 février 2005, en ses seules dispositions ayant condamné Hugues X... à l'interdiction d'exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83096
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Assistance d'un défenseur - Avocat - Commission d'office - Conditions.

1° AVOCAT - Commission d'office - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Assistance - Conditions.

1° L'article 417 du Code de procédure pénale n'impose au président de commettre un avocat d'office que si le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, demande cependant à être assisté. Tel n'est pas le cas lorsque l'avocat du prévenu comparant, lequel a eu la parole en dernier, a indiqué ne pas plaider pour son client, a fait néanmoins des observations orales, puis a quitté la salle d'audience.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Peine complémentaire - Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

2° Il résulte de l'article 112-1 du Code pénal qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; il en est ainsi de la loi du 17 juin 1998 instituant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue par l'article 222-45, 3°, du Code pénal.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code de procédure pénale 417
Code pénal 112-1, 222-45 3°
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.3 c
Loi 98-468 du 17 juin 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 février 2005

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-01-16, Bulletin criminel 1995, n° 20 (1), p. 48 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2006, pourvoi n°05-83096, Bull. crim. criminel 2006 N° 7 p. 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 7 p. 22

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.83096
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