La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | FRANCE | N°05-82591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2006, 05-82591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2005, qui, pour homici

de involontaire, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2005, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Philippe Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Pierre X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 3 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999, fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'il est en l'espèce constant que Tuheiava Z..., alors âgé de 45 ans, entré au centre hospitalier de Mamao le 10 janvier 1998, y a été opéré le 12 janvier entre 8h et 18h45 d'une thyroïdectomie par Pierre X..., interne, et son "patron", Philippe Y..., puis a été placé en salle de réveil sous la surveillance de Cécile A..., anesthésiste de garde ; que peu après son réveil, vers 19h20, le malade ayant fait une importante hémorragie (500 cc), celle-ci a aussitôt prévenu à plusieurs reprises les deux chirurgiens lesquels ont, suite à un début d'asphyxie, suivi d'un arrêt cardiaque momentané vers 2h30, finalement pris la décision de l'opérer une nouvelle fois entre 4h et 6h45 ; que Tuheiava Z... devait finalement décéder à la suite d'une complication hémorragique cervicale avec hématome compressif le 17 janvier 1998, le compte-rendu hospitalier faisant mention d'un état de mort cérébrale dès le 14 janvier ; que l'expert (Claude B... chef du service à l'hôpital de Montfermeil), désigné par le juge d'instruction aux fins de donner son avis sur les causes du décès et "sur leur éventuelle relation avec une faute de nature médicale par action, le traitement et les soins administrés à l'intéressé durant son hospitalisation", a indiqué dans son rapport que "Tuheiava Z... a été opéré de cette thyroïdectomie le 13 janvier 1998 ; il a présenté dans les suites opératoires immédiates une complication hémorragique cervicale avec hématome compressif apparu en salle de réveil nécessitant un drainage chirurgical d'urgence ; il apparaît dans les éléments du dossier que la décision d'évacuation de cet hématome chirurgical a été prise avec retard par l'équipe ORL de garde ; ce retard a été encore aggravé par divers dysfonctionnements dans l'organisation du circuit de garde (difficulté à la liste des panseuses de garde, difficulté de se procurer un fibroscope bronchique pour intubation difficile) ; enfin, au cours des dépositions, des désaccords apparaissent entre les décisions de l'équipe chirurgicale ORL et les souhaits de l'anesthésiste de garde sur place ; notons enfin que seule une intubation prématurée effectuée par l'anesthésiste de garde aurait pu permettre de lever la compression extrinsèque, anoxique liée à l'hématome et que celle-ci n'a pu être réalisée dans le contexte de la nuit de garde du 12 au 13 janvier 1998 " ;

que si les conclusions de ce rapport laissent clairement apparaître que l'expert stigmatise le fait que les docteurs X... et Y... soient intervenus avec retard pour évacuer l'hématome apparu peu après l'arrivée du malade en salle de réanimation après avoir subi la thyroïdectomie, il est encore plus explicite dans le corps de son rapport où il précise notamment : " tous les chirurgiens de la thyroïde connaissent le risque de complication hémorragique de cette intervention et en particulier le risque grave d'hématome compressif de la trachée malgré la présence de drains redons fonctionnels ; Tuheiava Z... a ainsi constitué progressivement un hématome cervical en salle de réveil sous la surveillance discontinue par les urgences de la nuit du 12 au 13" ; "l'apparition d'une complication hémorragique en postopératoire immédiat implique une reprise chirurgicale" ; "le retard apporté à cette décision prise à 0 h 30 par l'équipe chirurgicale ORL de garde (Pierre X... et Philippe Y...) constitue une faute qui a favorisé l'arrêt cardiaque anoxique et les difficultés d'intubation rencontrées " ; qu'il convient de rappeler, éléments non contestés, que peu après son admission en salle de réveil après thyroïdectomie, le 12 janvier 1998 aux environs de 19 h, Tuheiava Z... a fait une grave hémorragie (500 cc) qui a fortement inquiété le docteur A..., laquelle a aussitôt alerté l'interne et son "patron" qui se sont tour à tour présentés au chevet du malade, ont constaté son état, ont refait le pansement puis sont repartis vers 20 h 10 ; qu'il est tout aussi constant que le docteur A..., découvrant que le patient saignait encore et qu'il convenait selon elle, de le réopérer d'urgence, a rappelé l'interne aux environs de 21 h 30, lequel était revenu, avait refait le pansement puis était de nouveau reparti ; que rappelé vers 0 h 30 par le docteur A... qui lui indiquait que le malade éprouvait des difficultés respiratoires, l'interne X... ne se déplaçait pas ; que finalement, alerté à son tour par le docteur A... qui lui faisait part de ce que Tuheiava Z... présentait une dysphonie, le docteur Y... a fait savoir à son interne qu'il fallait "reprendre" le malade ;

que le docteur X... est donc retourné au centre hospitalier, s'est enquis de rechercher la panseuse de garde, de localiser l'endroit où il pourrait trouver le fibroscope réclamé par l'anesthésiste puis à dû prendre en charge le malade qui avait fait une décompensation respiratoire suivie d'un long arrêt cardiaque, de telle sorte qu'après réanimation, la reprise chirurgicale dont la décision avait été décidée après 0 h 30 n'a pu intervenir qu'entre 3 h 45 et 4 h du matin, qu'il a pratiquée avec l'assistance du docteur Y... ; que le malade devait finalement décéder en réanimation le 17 janvier des séquelles anoxiques encéphaliques respiratoires avec mydriase et tracé encéphalogramme plat ; que si des impondérables tels que résultant de l'exposé des faits ci-dessus et pris en compte par l'expert, derrière lesquels se retranchent les prévenus pour dénier toute responsabilité pénale, ont pu retarder la reprise chirurgicale, laquelle s'imposait dès 19 h 30 à la simple constatation de la grave hémorragie qui s'est inexorablement poursuivie pour aboutir finalement aux graves souffrances du malade, cause directe de l'arrêt cardiaque, ainsi que des " séquelles anoxiques encéphaliques respiratoires avec mydriase", et si la responsabilité pénale du docteur A... aurait pu être retenue (pour ne pas avoir pratiqué l'intubation préconisée par l'expert), encore que l'homme de l'art ait remarqué qu'elle avait été plusieurs fois sollicitée au cours de la soirée pour d'autres interventions, il n'en demeure pas moins que les deux chirurgiens ont bien commis une faute pénale pour ne pas être intervenus dès la première alerte, sachant pertinemment le risque qu'ils faisaient ainsi courir au malade ; qu'il convient d'observer à cet égard que lors de son interrogatoire de première comparution, Pierre X... a déclaré : "compte tenu que le redon avait donné 500 cc de sang, j'ai fait comprendre au docteur Y... sans le dire explicitement que de mon point de vue, il fallait reprendre ce malade, c'est-à-dire le réopérer ; je lui ai demandé ce que l'on faisait compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une décision difficile à prendre et c'est là qu'il m'a indiqué qu'il faillait surveiller le malade", ce qui démontre à l'évidence qu'il avait parfaitement conscience de la nécessité d'intervenir rapidement ; que plusieurs fois alerté par le docteur A... qui lui avait fait part de son inquiétude et normalement instruit en l'état de l'avancement de son cursus, des risques de "complications hémorragiques en postopératoire impliquant une reprise chirurgicale", le docteur X... ne pouvait raisonnablement ignorer que son abstention pendant plusieurs heures était de nature à faire courir un risque grave à Tuheiava Z... ;

que le docteur Y..., beaucoup plus expérimenté que le docteur X..., a également fait, en l'occurrence, le mauvais choix en considérant qu'il ne devait pas réopérer d'urgence le malade alors qu'en l'espèce, en l'état des données de la science, une nouvelle intervention chirurgicale s'imposait de façon indiscutable, dès lors que celui-ci avait perdu 500 cc de sang, ce qu'il ne pouvait ignorer, qu'il a en effet déclaré le 1er février 1999, lors de sa mise en examen : "s'il est exact que j'avais été avisé d'un problème de saignement concernant ce patient vers 19h30 lorsque je me suis rendu à son chevet dans les dix minutes qui ont suivi, je n'estimais pas qu'il était nécessaire de prescrire tout de suite la reprise chirurgicale ; en effet, même si sur place j'ai appris par le docteur X... qu'il y avait un saignement abondant, cela ne justifie pas la nécessité d'une reprise immédiate" ; que son point de vue contesté par l'expert qui a, sans la moindre ambiguïté, stigmatisé la faute de l'équipe ORL, traduit soit une méconnaissance fautive des données de la science, soit sa volonté délibérée de ne pas se préoccuper davantage du sort de ce malade au prétexte qu'il se trouvait toujours sous la surveillance de l'anesthésiste ; que celle-ci qui, dès 20 h 10, avait pris tout disposition pour être disponible en cas de reprise du malade qu'elle pensait imminente compte tenu de son état, a déclaré lors de sa déposition et l'a maintenu en confrontation devant le juge d'instruction, que même vers 0 h 30, quand elle avait encore téléphoné au docteur Y... pour lui faire part de son inquiétude, celui-ci lui avait "raccroché au nez" en lui disant que ce n'était pas son patient ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de déclarer Pierre X... et Philippe Y... coupables du délit qui leur était reproché et en répression de les condamner l'un et l'autre à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple ;

"1 ) alors que l'erreur de diagnostic n'est pas constitutive d'une faute pénale lorsque la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation rendent le diagnostic difficile à établir ; que Pierre X... soutenait que, lorsque les redons avaient reçu 500 centimètres cube de sang, à la suite de l'extubation de Tuheiava Z..., il s'était rendu à son chevet pour contrôler son état de santé et assurer le suivi postopératoire ; qu'il ajoutait qu'il avait constaté que le saignement avait cessé et que le patient était conscient, bien orienté, et ne présentait aucun trouble respiratoire ; que Pierre X... faisait encore valoir qu'il avait ensuite effectué une surveillance durant trois quart d'heure, sans constater aucune anomalie ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Pierre X... avait commis une faute pénale pour ne pas être intervenu lors de la première alerte, lorsque le patient avait perdu beaucoup de sang, sans rechercher si, compte tenu de l'absence de signes cliniques de Tuheiava Z..., il disposait de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier l'état de santé du patient, de sorte que sa décision de ne pas procéder à une reprise chirurgicale résultait d'une erreur d'appréciation non fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le fait de ne pas avoir pratiqué une nouvelle intervention lors de la première alerte constituait une faute, sans rechercher si la décision de reprise chirurgicale incombait effectivement à Pierre X..., qui n'avait que le statut d'interne et était placé sous l'autorité et la responsabilité d'un chef de service, le docteur Y..., lequel avait décidé une simple surveillance de Tuheiava Z... et refusé de procéder immédiatement à une nouvelle intervention, lors de la première alerte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ;

que le délit n'est pas constitué lorsque la faute a uniquement fait perdre une chance de survie ; qu'en décidant néanmoins que le fait pour Pierre X... de ne pas avoir pratiqué une reprise chirurgicale lors de la première alerte caractérisait le délit d'homicide involontaire, après avoir pourtant constaté que cette abstention avait uniquement fait courir un risque à Tuheiava Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre la faute reprochée à Pierre X... et le décès du patient" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 6153-3 du code de la santé publique, issu de l'article 3 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes en médecine ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que le 12 janvier 1998, Pierre X..., interne en médecine, et son chef de service, Philippe Y..., ont pratiqué, entre 8 heures et 18 heures 45, une thyroïdectomie sur la personne de Tuheiava Z... ; que le patient, dès son réveil, vers 19 heures 30, a présenté les signes d'une hémorragie cervicale ; qu'il a subi une nouvelle intervention vers 4 heures du matin, destinée à résorber l'hématome, et qu'il est décédé le 17 janvier des suites d'une complication hémorragique cervicale avec hématome compressif ; que, poursuivis du chef d'homicide involontaire, Philippe Y... et Pierre X... ont été relaxés par le tribunal correctionnel ;

que, sur les appels du ministère public et des parties civiles, l'un et l'autre ont été déclarés coupables ;

Attendu que, pour condamner Pierre X..., l'arrêt retient que, s'étant rendu, dès 19 heures 30, avec le docteur Y..., au chevet du patient, après l'alerte donnée par le médecin anesthésiste, et ayant constaté l'hémorragie, il avait eu conscience de la nécessité de pratiquer immédiatement une intervention chirurgicale destinée à résorber l'hématome ; que les juges en concluent que l'inaction du prévenu, pendant plusieurs heures, alors qu'il ne pouvait ignorer le risque auquel il exposait le patient, était constitutive d'une faute caractérisée à l'origine de la mort de la victime ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que la décision de reprise chirurgicale appartenait à Philippe Y..., en sa qualité de chef de service, et non pas à lui-même, qui exerçait ses fonctions en qualité d'interne, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relevait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Philippe Y... :

LE REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de Philippe X... :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant le demandeur, l'arrêt précité de la cour d'appel de Papeete, en date du 24 mars 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède, Mmes Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82591
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Personne responsable - Médecin-chirurgien - Interne - Conclusions fondées sur l'article R. 6153-3 du code de la santé publique - Défaut de réponse - Portée.

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Responsabilité pénale - Médecin-chirurgien - Interne - Conclusions fondées sur l'article R. 6153-3 du code de la santé publique - Défaut de réponse - Portée

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Médecin hospitalier - Interne - Conclusions fondées sur l'article R. 6153-3 du code de la santé publique - Défaut de réponse - Portée

En l'état d'une thyroïdectomie pratiquée par un chirurgien, chef de service, assisté d'un interne, sur un patient décédé des suites d'une complication hémorragique, après une opération qui aurait nécessité une reprise chirurgicale immédiate, encourt la cassation l'arrêt qui déclare l'interne coupable d'homicide involontaire sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir, en se prévalant de l'article R. 6153-3 du code de la santé publique, que la décision de réopérer dont la tardiveté était la cause du décès, appartenait au seul chef de service qui était présent lors de la survenance de l'hémorragie.


Références :

Code de la santé publique R6153-3
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2006, pourvoi n°05-82591, Bull. crim. criminel 2006 N° 117 p. 433
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 117 p. 433

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Le Corroller.
Avocat(s) : SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award