La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | FRANCE | N°05-82408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2005, 05-82408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lorenzo,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 8 mars 2005, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine l

a durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lorenzo,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 8 mars 2005, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 132-3 et 132-4 du Code pénal ;

Attendu que, pour rejeter la requête en confusion de peines présentée par l'avocat de l'accusé, l'arrêt énonce que cette confusion entre la peine de vingt ans de réclusion criminelle et les trois peines prononcées en 2001 et 2002 par le tribunal correctionnel et le tribunal criminel de Monaco, juridictions d'un Etat étranger souverain, est impossible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe du non-cumul des peines à défaut de dispositions spéciales, lesquelles, en l'espèce, ne sont pas prévues par la convention de voisinage signée entre la France et la principauté de Monaco le 18 mai 1963, la cour d'assises a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82408
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction étrangère, même exécutée en France - Application (non).

En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines. Tel est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit des peines successivement prononcées par une juridiction monégasque et par une juridiction française.


Références :

Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 08 mars 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1996-02-06, Bulletin criminel 1996, n° 61, p. 179 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2005, pourvoi n°05-82408, Bull. crim. criminel 2005 N° 271 p. 945
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 271 p. 945

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Pelletier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award