AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lorenzo,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 8 mars 2005, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 132-3 et 132-4 du Code pénal ;
Attendu que, pour rejeter la requête en confusion de peines présentée par l'avocat de l'accusé, l'arrêt énonce que cette confusion entre la peine de vingt ans de réclusion criminelle et les trois peines prononcées en 2001 et 2002 par le tribunal correctionnel et le tribunal criminel de Monaco, juridictions d'un Etat étranger souverain, est impossible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe du non-cumul des peines à défaut de dispositions spéciales, lesquelles, en l'espèce, ne sont pas prévues par la convention de voisinage signée entre la France et la principauté de Monaco le 18 mai 1963, la cour d'assises a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;