AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2005, qui a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la législation sur la protection des espèces animales ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte ;
Attendu que, pour relaxer Thierry X... du chef d'acquisition d'oiseaux appartenant à des espèces protégées, l'arrêt attaqué retient que le prévenu en achetant ses anatidés dans un établissement inscrit au registre du commerce avec remise d'une facture officielle pouvait légitimement penser que cette acquisition se faisait en toute légalité, les oiseaux étant de plus exclusivement destinés à l'agrément de son plan d'eau ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'alléguait pas avoir commis une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 21 mars 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;