LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 octobre 1994 par la société Solo conseil et ingénierie en qualité d'ingénieur en informatique, a été licenciée le 28 décembre 1998 pour motif économique ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que s'il est exact que le reclassement devait être recherché parmi les entreprises du groupe dont dépendait l'employeur, le fait que la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, possède une législation contraignante en matière d'emploi de salariés étrangers et la circonstance que la société mère avait elle-même été amenée à réduire son personnel en 1993, ne permettaient pas d'envisager le reclassement de la salariée ;
Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date où les licenciements sont envisagés et être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi la législation helvétique était de nature à empêcher le reclassement de la salariée et en se fondant sur un motif inopérant tiré de la situation économique du groupe en 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme Geoffroy la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.