La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2006 | FRANCE | N°05-44924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2006, 05-44924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 47, 91, 543, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que la décision rendue sur la dema

nde de renvoi du défendeur devant la juridiction normalement compétente, fondée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 47, 91, 543, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que la décision rendue sur la demande de renvoi du défendeur devant la juridiction normalement compétente, fondée sur l'inapplicabilité de ce texte, qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être frappée d'appel ; qu'il résulte du deuxième de ces articles que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est, alors, instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement déféré ; qu'en vertu des deux derniers textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que, saisie par la voie du contredit d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen ayant rejeté "l'exception d'incompétence territoriale" opposée par la société GF Garçonnet dans l'instance introduite par M. X... à la suite de son licenciement et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2005), qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société GF Garçonnet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GF Garçonnet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44924
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Juridiction saisie dans un ressort limitrophe - Demande de renvoi devant la juridiction normalement compétente - Décision - Voie de recours.

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision statuant sur une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance - Applications diverses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Définition - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant la juridiction normalement compétente (non)

L'arrêt qui statue sur le contredit formé à l'encontre d'une décision rendue sur la demande de renvoi du défendeur devant la juridiction normalement compétente, fondée sur l'inapplicabilité de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, qui n'est pas une exception d'incompétence, est rendu en matière d'appel. Par suite, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond un tel arrêt qui se borne à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance.


Références :

Nouveau code de procédure civile 47, 91, 543, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 septembre 2005

Sur la nature de la demande formée en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, à rapprocher : Chambre civile 2, 1995-02-15, Bulletin 1995, II, n° 51, p. 29 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2006, pourvoi n°05-44924, Bull. civ. 2006 V N° 368 p. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 368 p. 354

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Linden.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.44924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award