Sur le moyen unique :
Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., fonctionnaire au sein de la Caisse des dépôts et consignations, a été détaché pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 1992, auprès du Crédit local de France ; que son détachement a été renouvelé pour une durée de cinq ans jusqu'au 30 juin 2002 ; que le salarié a sollicité le renouvellement de son détachement ; qu'il a néanmoins été réintégré dans son corps d'origine par arrêté du 27 juin 2002, alors qu'il s'était porté candidat aux élections de délégué du personnel le 4 juin 2002 précédent ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de cette rupture ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que le salarié était lié à la société Dexia par un contrat à durée indéterminée, qui a été rompu le 1er juillet 2002 à l'initiative de l'employeur, le salarié ayant sollicité le renouvellement de son détachement ; que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que cette rupture s'analyse donc en un licenciement ; que le salarié bénéficiant de la protection attachée à sa qualité d'ancien candidat à des élections de délégué du personnel, son licenciement était en outre subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que, faute d'autorisation, ce licenciement est nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations et constatations que le détachement de l'intéressé avait pris fin le 30 juin 2002, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.