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21/06/2006 | FRANCE | N°05-44020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-44020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ::

Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1991 par la société CIPE devenue en 1998 la société ADT France ; qu'il a saisi le 12 mai 2003 la juridiction prud'homale d'une demande notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 2 juin 2004 ; que par jugement du 28 septembre 2004, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses de

mandes en constatant notamment que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ::

Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1991 par la société CIPE devenue en 1998 la société ADT France ; qu'il a saisi le 12 mai 2003 la juridiction prud'homale d'une demande notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 2 juin 2004 ; que par jugement du 28 septembre 2004, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes en constatant notamment que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... ne contestait pas son licenciement et que l'appel était devenu sans objet dès lors que le contrat de travail était rompu depuis un an ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société ADT France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44020
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Poursuite du travail par le salarié - Licenciement postérieur à la demande de résiliation judiciaire - Office du juge - Détermination - Portée.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 juin 2005

Sur l'office du juge en cas de licenciement du salarié postérieur à sa demande de résiliation judiciaire, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-04-05, Bulletin 2005, V, n° 122, p. 106 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2005-07-12, Bulletin 2005, V, n° 246, p. 215 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2006-04-26, Bulletin 2006, V, n° 147, p. 143 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2006-05-03, Bulletin 2006, V, n° 163, p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2006, pourvoi n°05-44020, Bull. civ. 2006 V N° 225 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 225 p. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.44020
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