AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2005), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1982 en qualité d'aide médico-psychologique, a, le 19 décembre 2001, été victime d'un accident du travail ; qu'elle a, le 18 février 2003, lors d'une seconde visite de reprise, été déclarée inapte à son poste, mais apte à un poste sans charges lourdes, ni station debout prolongée ; que l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ayant proposé un reclassement sur un poste à temps partiel, la salariée, qui a, en raison du faible nombre d'heures de travail, refusé cette proposition, a, le 25 avril 2003, été licenciée ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le juge ne peut écarter des débats des pièces communiquées trois jours avant l'audience qu'à la condition de préciser les circonstances particulières ayant empêché la partie adverse d'en discuter le contenu ;
qu'en se bornant en l'espèce à relever que les pièces n° 30 à 35 versées aux débats par l'APAJH, avaient été communiquées " trop tardivement " à Mme X..., sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché la salariée d'en discuter le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste compatible avec l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté que l'APAJH avait proposé à Mme X... un poste d'aide médico-psychologique à temps partiel, aménageable au niveau du transport des résidents non valides lors de certaines activités, pour le rendre compatible avec l'avis du médecin du travail ayant conclu à l'aptitude de la salariée à un poste sans port de charges lourdes et sans station debout prolongée ; qu'ayant relevé que la salariée avait refusé ce poste, la cour d'appel ne pouvait décider que l'APAJH n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans violer les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'APAJH des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'APAJH des Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.