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23/05/2007 | FRANCE | N°05-41374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-41374


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120-2 et L. 122-40 du code du travail ;

Attendu que M. X... employé de la société Autoroutes du Sud de la France en qualité de receveur péager, a fait l'objet le 29 juillet 2003 d'un licenciement disciplinaire pour avoir participé à une manifestation piétonne le 22 mai 2003 sur l'autoroute du Sud ;

Attendu que pour dire justifié le licenciement, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, M. X... a, le 22 mai 2003, alors qu'il était en repos, participé à une manifestation qui avait pour objet de protester contre la loi de déce

ntralisation et la réforme des retraites et qui devait consister en un blocage de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120-2 et L. 122-40 du code du travail ;

Attendu que M. X... employé de la société Autoroutes du Sud de la France en qualité de receveur péager, a fait l'objet le 29 juillet 2003 d'un licenciement disciplinaire pour avoir participé à une manifestation piétonne le 22 mai 2003 sur l'autoroute du Sud ;

Attendu que pour dire justifié le licenciement, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, M. X... a, le 22 mai 2003, alors qu'il était en repos, participé à une manifestation qui avait pour objet de protester contre la loi de décentralisation et la réforme des retraites et qui devait consister en un blocage de la gare de péage de Perpignan Nord, et ajoute que M. X... ne pouvait ignorer que les conditions d'envahissement de la voie constituaient une violation des règles les plus élémentaires de sécurité et avait ainsi conscience des risques majeurs encourus tant par les usagers de l'autoroute que par les manifestants ; que sa participation à un tel envahissement des voies, générateur d'un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, constitue dès lors un fait fautif qui légitime la mesure de licenciement intervenue ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater le trouble créé dans l'entreprise par la participation du salarié à une manifestation publique, sans caractériser en quoi, compte tenu de la fonction du salarié et de la nature de l'entreprise, la seule relation du travail pouvait justifier l'interdiction par l'employeur d'exercer une liberté collective en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condanme la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41374
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Restrictions aux libertés fondamentales - Restrictions à la liberté d'expression - Limites

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Exercice d'une liberté collective en dehors du temps de travail - Condition PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés individuelles et collectives - Exercice - Restrictions apportées par le contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée

Il ne peut être apporté aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour dire justifié le licenciement d'un salarié d'une société d'autoroute, retient une faute consistant à avoir participé, en dehors de son temps de travail, à une manifestation piétonne à caractère politique sur l'autoroute, au motif qu'un trouble avait été créé dans l'entreprise, sans caractériser en quoi la seule relation de travail pouvait justifier l'interdiction faite par l'employeur d'exercer une liberté collective en dehors du temps de travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2007, pourvoi n°05-41374, Bull. civ. 2007, V, N° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.41374
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