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17/10/2006 | FRANCE | N°05-40393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Telecom le 14 mai 1998 en qualité d'opérateur technique, niveau II-I de la classification interne de l'entreprise ; que s'estimant l'objet de discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs pris d'une violation du principe à travail égal salaire égal, d'un défaut de réponse à concl

usions, et d'une violation des règles de preuve, de l'avoir débouté de sa demande de rappel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France Telecom le 14 mai 1998 en qualité d'opérateur technique, niveau II-I de la classification interne de l'entreprise ; que s'estimant l'objet de discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs pris d'une violation du principe à travail égal salaire égal, d'un défaut de réponse à conclusions, et d'une violation des règles de preuve, de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les promotions internes étaient, en application d'un accord d'entreprise, soumises à une procédure de reconnaissance des compétences par un jury indépendant et que le salarié, qui n'avait pas été admis par le jury en 2000, n'avait ensuite plus fait acte de candidature, a caractérisé l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de classification et de rémunération constatée pour la période antérieure à 2002 ;

Et attendu que pour la période postérieure elle a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié ne produisait aucun élément susceptible d'établir une inégalité de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 412-2 du code du travail ;

Attendu qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir constaté que son supérieur hiérarchique a mentionné lors de son entretien professionnel annuel le 31 mars 2004 : "M. X... n'est pas motivé pour la vente de par ses nombreuses activités syndicales. Sa présence irrégulière ne permet pas un management correct et une implication satisfaisante de sa part", retient qu'il s'agit d'une recherche d'explication objective des performances insuffisantes de l'intéressé et que ce dernier ne justifie pas qu'il ait été entravé dans l'exercice de ses fonctions syndicales ni qu'il ait subi du fait de son engagement des mesures discriminatoires en matière de rémunération ou de promotion ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société France Telecom aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40393
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Applications diverses.

1° Caractérise l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération une cour d'appel qui constate que les promotions internes sont, en application d'un accord d'entreprise, soumises à une procédure de reconnaissance des compétences par un jury indépendant et qu'un salarié, qui n'a pas été admis par le jury en 2000, n'a ensuite plus fait acte de candidature. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que l'employeur n'a pas méconnu le principe " à travail égal, salaire égal ".

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Applications diverses - Evaluation du salarié - Portée.

2° Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts.


Références :

2° :
Code du travail L412-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2004

Sur le n° 1 : Sur d'autres applications du principe " à travail égal, salaire égal ", à rapprocher : Chambre sociale, 2006-04-28, Bulletin 2006, V, n° 152, p. 146 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2006-05-03, Bulletin 2006, V, n° 160, p. 155 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2006, pourvoi n°05-40393, Bull. civ. 2006 V N° 306 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 306 p. 293

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40393
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