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21/09/2006 | FRANCE | N°05-21978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2006, 05-21978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 7 novembre 2005, son inscription a été refusée ; qu'il a

formé le 19 décembre 2005, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 7 novembre 2005, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 19 décembre 2005, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas un pourvoi en cassation ;que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ;

D'où il suit que le recours formé par M. X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ;

Sur le grief :

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il existe un manque évident d'experts dans son domaine d'expérience professionnelle, portant sur la sûreté du transport, et qu'il est regrettable de ne pas connaître le motif du refus d'inscription ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ;

Et attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de pas procéder à une telle inscription à titre probatoire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'assemblée générale était en droit de ne pas motiver sa décision ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21978
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Opportunité - Contrôle de la Cour de cassation (non)

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Qualification professionnelle - Contrôle de la Cour de cassation (non)

L'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation


Références :

1° :
2° :
3° :
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1
Décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 art. 20
Loi 2004-130 du 11 février 2004
Loi 71-498 du 29 juin 1971
Nouveau code de procédure civile 973

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2006, pourvoi n°05-21978, Bull. civ.Bull. 2006, II, n° 239, p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, II, n° 239, p. 222

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.21978
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