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05/10/2006 | FRANCE | N°05-18494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2006, 05-18494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à l'Association jeunesse sportive illibérienne de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui évoluait au poste de talonneur de l'équipe de rugby de l'Association jeunesse sportive illibérienne, lors d'une rencontre opposant son équipe à celle de l'Association sportive fleurantine, a été blessé dans une mêlée fermée ordonnée par Mme Z..., arbitre de la rencontre; que M. Y..., devenu

tétraplégique à la suite de cet accident provoqué par le relèvement de la mêlée, sa m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à l'Association jeunesse sportive illibérienne de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui évoluait au poste de talonneur de l'équipe de rugby de l'Association jeunesse sportive illibérienne, lors d'une rencontre opposant son équipe à celle de l'Association sportive fleurantine, a été blessé dans une mêlée fermée ordonnée par Mme Z..., arbitre de la rencontre; que M. Y..., devenu tétraplégique à la suite de cet accident provoqué par le relèvement de la mêlée, sa mère, Mme A..., ainsi que sa compagne Mme B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leur enfant mineur Quentin Y... (les consorts Y...), ont assigné l'Association sportive fleurantine, Mme Z... et la Fédération française de rugby en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les consorts Y... concluent à l'irrecevabilité du pourvoi, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 615 du nouveau code de procédure civile, en faisant valoir que, n'étant pas dirigé contre Quentin Y..., le pourvoi est irrecevable à l'égard de tous en raison de l'indivisibilité de la décision déférée à l'égard de ce dernier et de son père ;

Mais attendu que les formalités prévues par l'article 975 du nouveau code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'il résulte de l'article 114 dudit code que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ;

Et attendu que Mme B... ayant, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur Quentin Y..., déposé un mémoire en défense dans le délai légal, il en résulte que les droits de ce dernier ont été sauvegardés ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association sportive fleurantine fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de plein droit des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., alors, selon le moyen, que l'association sportive n'engage sa responsabilité de plein droit qu'en cas de violation grave des règles du jeu par un joueur à l'égard d'un autre, constitutive d'un comportement déloyal ; qu'en s'étant fondée sur le fait pour la première ligne de l'équipe de Fleurance d'avoir "relevé "la mêlée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le refus de la poussée adverse constituait une faute, le "relevage" étant dangereux pour l'adversaire prisonnier entre une ligne d'avants qui ne reculait plus et une poussée de sa propre équipe dont il supportait toute la puissance, qui ne s'exerçait plus sur les adversaires ; que la faute des joueurs de Fleurance ayant systématiquement relevé la mêlée était établie, et était imputable collectivement aux joueurs de l'équipe qui ne pouvaient ignorer la stratégie d'ensemble mise en oeuvre par les avants et visant à refuser la poussée adverse; qu'il s'agit là d'une violation de la lettre et de l'esprit du rugby ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les joueurs de l'Association sportive fleurantine avaient délibérément relevé la mêlée au cours de laquelle M. Y... a été blessé, la cour d'appel a pu décider qu'ils avaient commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, qui engageait la responsabilité de l'association ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;

Attendu que, pour déclarer Mme Z... personnellement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., l'arrêt énonce que la faute de l'arbitre a consisté à ne pas pénaliser le "relevage" des mêlées, ce qui a eu pour effet de décourager dès la première mi-temps la stratégie de Fleurance et de faire cesser la poussée dont avait été victime M. Y..., loyale de la part de ses équipiers mais dommageable en ce qu'elle était confrontée aux avants adverses relevés ; que le coup de sifflet de l'arbitre aurait eu pour effet de faire cesser la contrainte subie par les cervicales de M. Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Z... avait agi dans les limites de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt, pour allouer à Quentin Y... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, énonce par motifs adoptés que les préjudices subis par les proches doivent, pour pouvoir être indemnisés, avoir une relation directe de cause à effet avec l'accident et être constitués par les conséquences et l'impact pour ceux-ci de l'importante infirmité dont la victime est atteinte; qu'il en est ainsi du préjudice moral du jeune fils de la victime né postérieurement à l'accident, d'une fécondation in vitro ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident survenu avant la naissance de l'enfant mineur et le préjudice allégué de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré Mme Z... personnellement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., et alloué une provision à valoir sur l'indemnisation de l'enfant mineur Quentin Y..., l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée contre Mme Z... ainsi que la demande d'indemnisation formée au nom de Quentin Y... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18494
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Défaut - Applications diverses - Préjudice moral allégué par un enfant né après l'accident de son père

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants droit de la victime - Exclusion - Cas

Viole l'article 1382 du code civil la cour d'appel qui indemnise le préjudice moral subi par l'enfant né après l'accident dont son père avait été victime, en retenant que ce préjudice a une relation directe de cause à effet avec l'accident et est constitué par les conséquences et l'impact pour celui-ci de l'importante infirmité dont son père est atteint, alors qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident survenu avant la naissance de l'enfant mineur et le préjudice allégué de ce dernier


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 1382
Code civil 1382, 1384
Code civil 1384

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2006, pourvoi n°05-18494, Bull. civ.Bull. 2006, II, n° 257, p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, II, n° 257, p. 238

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Besson
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18494
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