AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 421-5 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu' il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. René X... a souscrit une police d'assurance auprès de la société Azur assurances (l'assureur) le 9 janvier 2001, pour garantir son véhicule automobile contre les risques d'accidents de la circulation ; que le 8 mars 2001, ce véhicule, conduit par M. Julien X..., a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel celui-ci et ses deux passagers, M. François X... et Mme Y..., ont été blessés ; que l'assureur du véhicule a indemnisé Mme Y... et a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la nullité de la police d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, au motif que le souscripteur avait effectué une fausse déclaration ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat souscrit par M. X... et déclarer le jugement commun au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), l'arrêt énonce que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2002, l'assureur a informé le Fonds de ce qu'il refusait de prendre en charge les conséquences du sinistre survenu le 8 mars 2001 et ce, conformément à l'article R.421-5 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assureur avait avisé les victimes et le Fonds en même temps et dans les mêmes formes de ce qu'il entendait invoquer la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Azur assurances IARD et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.