AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 25 septembre 2002, pourvoi n° 01-11.224), que M. X..., candidat à la rétrocession d'une exploitation agricole préemptée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT) l'a assignée ainsi que les consorts Y..., bénéficiaires de la rétrocession en annulation de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que si la SAFER peut avoir à retenir, pour motiver une décision de rétrocession, des objectifs différents de ceux visés dans la décision de préemption, cette substitution de motifs n'est autorisée que dans l'hypothèse où la SAFER est confrontée à un fait postérieur à la décision de préemption qui l'empêche matériellement de respecter et de réaliser, lors de la rétrocession, les objectifs visés dans la décision de préemption ; qu'en retenant, sans distinction ni limitation, que la différence d'objectif entre la préemption et la rétrocession serait indifférente dès lors que l'une et l'autre décision visaient l'article L. 143-2 du Code rural, et spécialement l'agrandissement des exploitations existantes, cependant que cette substitution d'objectif ne pouvait être envisagée par la SAFER qu'en présence d'un élément de fait postérieur à la décision de préemption rendant impossible la rétrocession pour les motifs indiqués initialement lors de la préemption, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural, ensemble les articles R. 142-1 et R. 143-11 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il suffit à la légalité de la rétrocession qu'elle corresponde à un ou plusieurs des objectifs définis par la loi sans qu'il soit nécessaire que celui ou ceux retenus par la SAFALT soient identiques à ceux envisagés lors de la préemption, la cour d'appel, qui ne pouvait ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant un élément nouveau justifiant un changement d'objectif dans la décision de rétrocession, a relevé que l'urgence sanitaire pour les consorts Y... d'agrandir leur stabulation fondait légalement le choix opéré par la SAFALT ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la SAFALT la somme de 2 000 euros et aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six.