AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 2005), que la commune de Sainte-Geneviève-lès-Gasny (la commune) a assigné les propriétaires de parcelles de terrain riverains du chemin rural n° 4 en bornage de leurs propriétés ; que le tribunal a, avant dire droit, commis un expert et dit que le bornage était ordonné aux frais de la commune qui devait verser une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, !es jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que l'absence d'une voie de recours doit être relevée d'office ;
Attendu qu'en déclarant l'appel recevable en la forme alors que le jugement, se bornant dans son dispositif à commettre avant dire droit un expert et à dire que le bornage était ordonné aux frais de la commune qui devait verser une provision, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait d'office déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.