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31/10/2006 | FRANCE | N°05-16819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2006, 05-16819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 2005), que la commune de Sainte-Geneviève-lès-Gasny (la commune) a assigné les propriétaires de parcelles de terrain riverains du chemin rural n° 4 en bornage de leurs propriétés ; que le tribunal a, avant dire droit, commis un expert et dit que le bornage était ordonné aux frais de la commune qui devait verser une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Vu les articl

es 125, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 2005), que la commune de Sainte-Geneviève-lès-Gasny (la commune) a assigné les propriétaires de parcelles de terrain riverains du chemin rural n° 4 en bornage de leurs propriétés ; que le tribunal a, avant dire droit, commis un expert et dit que le bornage était ordonné aux frais de la commune qui devait verser une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, !es jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que l'absence d'une voie de recours doit être relevée d'office ;

Attendu qu'en déclarant l'appel recevable en la forme alors que le jugement, se bornant dans son dispositif à commettre avant dire droit un expert et à dire que le bornage était ordonné aux frais de la commune qui devait verser une provision, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait d'office déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-16819
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Définition - Exclusion - Décision commettant un expert et allouant une provision.

BORNAGE - Action en bornage - Procédure - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Définition - Exclusion - Décision commettant un expert et allouant une provision

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Absence d'ouverture d'une voie de recours - Applications diverses - Jugement d'avant dire droit - Définition

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Exercice - Exclusion - Office du juge - Etendue

Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à commettre avant dire droit un expert et à dire que le bornage est ordonné aux frais d'une des parties qui doit verser une provision, ne tranche pas une partie du principal et n'est pas susceptible d'un appel immédiat.


Références :

Nouveau code de procédure civile 125, 544, 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 février 2005

A rapprocher : Chambre mixte, 2004-10-25, Bulletin 2004, Chambre mixte, n° 3, p. 6 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2006, pourvoi n°05-16819, Bull. civ. 2006 III N° 211 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 211 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Bellamy.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16819
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