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20/03/2007 | FRANCE | N°05-16751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2007, 05-16751


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2005), que par acte notarié du 2 août 1993, M. X... a donné à ses enfants la nue-propriété de parts sociales avec interdiction de les aliéner sans son accord ; qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1996, 1997 et 1998, M. X..., usufruitier desdites parts sociales, les a déclarées en appliquant sur leur valeur un abattement de 15 % ; que l'administration fiscale n'ayant pas admis la déduction de cet abattement lui a notifié un redressement ; qu'après le rejet de sa réclamation,

M. X... a saisi le tribunal qui n'a pas accueilli sa demande de dégrève...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2005), que par acte notarié du 2 août 1993, M. X... a donné à ses enfants la nue-propriété de parts sociales avec interdiction de les aliéner sans son accord ; qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1996, 1997 et 1998, M. X..., usufruitier desdites parts sociales, les a déclarées en appliquant sur leur valeur un abattement de 15 % ; que l'administration fiscale n'ayant pas admis la déduction de cet abattement lui a notifié un redressement ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal qui n'a pas accueilli sa demande de dégrèvement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que si, en application de l'article 885 G de la section II du code général des impôts intitulée "assiette de l'impôt", les biens grevés d'usufruit sont imposables au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, objet du chapitre I bis de ce code, dans le patrimoine de l'usufruitier sur leur valeur en pleine propriété, donc sur la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété réunies, leur évaluation obéit nécessairement aux règles posées par les articles 885 S à 885 T bis qui constituent la section IV du même chapitre intitulée "évaluation des biens" et plus particulièrement, dans le cas des valeurs mobilières non cotées, comme en l'espèce, aux dispositions de l'article 885 S disposant que la valeur de ces biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser ni rechercher les règles selon lesquelles devaient être évalués les biens en cause, alors même que la valeur d'un bien faisant l'objet d'un démembrement est inférieure à la valeur de la pleine propriété composée de la somme des valeurs des démembrements, ainsi qu'il l'avait fait valoir pour justifier l'abattement litigieux, se bornant à énoncer par motifs adoptés "que la valeur en pleine propriété est la valeur de la propriété non démembrée", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 758 et 885 D à 885 T bis du code général des impôts ;

2°/ qu'en se bornant à appliquer l'article 885 G relatif à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et en refusant de se référer aux textes spéciaux relatifs à "l'évaluation des biens" (article 885 S), la cour d'appel a violé cette dernière disposition par refus d'application ;

Mais attendu que l'article 885 G du code général des impôts, qui prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont, sauf exceptions, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, a pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches évoquées par le moyen, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros au directeur général des impôts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-16751
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Biens ou droits grevés d'un usufruit - Effet du démembrement de propriété sur la valeur du bien - Détermination

L'article 885 G du code général des impôts a pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement de propriété pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2007, pourvoi n°05-16751, Bull. civ. 2007, IV, N° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 94

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.16751
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