AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 à 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 124-1 et L. 211-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un éclatement de pneu, a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel sa fille mineure, qu'il transportait comme passager, est décédée ; que M. X... a engagé une action à l'encontre de son propre assureur, la société Matmut (l'assureur), en réparation du préjudice moral éprouvé à la suite du décès de sa fille ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les exclusions de garantie prévues par les articles 15 et 16 du contrat, qui reprennent les dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances, sont opposables au conducteur du véhicule impliqué en ce qui concerne la réparation de son préjudice direct et personnel consécutif à l'accident, mais ne peuvent inclure ses autres préjudices indirects ; que tel est le cas en l'espèce, M. X... demandant la réparation du préjudice moral qu'il avait subi du fait du décès de sa fille dans l'accident, que sa demande est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... possédait à la fois la qualité de conducteur et celle de gardien de son propre véhicule et qu'en l'absence d'un tiers débiteur d'une indemnisation à son égard, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, directement ou par ricochet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Foussard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.