AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1843-5 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X..., M. Thierry de Y... de Z..., Mme Anne de Y... de Z..., Mme Claire de Y... de Z..., M. Patrice de Y... de Z..., M. Amaury de Y... de Z..., Mme Bénédicte de Y... de Z..., M. A..., Mme B..., Mme C... et Mme D... (les consorts de Y... de Z...) associés de la société civile immobilière de la Pointe Savane, ont assigné le gérant de celle-ci, M. E..., pour obtenir, sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de la société ; qu'ils ont ensuite obtenu l'autorisation d'une cour d'appel de faire pratiquer une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à celui-ci ; que M. E... a alors demandé la rétractation de la décision ayant autorisé la mesure en contestant la qualité des consorts de Y... de Z... pour mettre en oeuvre une mesure conservatoire ;
Attendu que pour rejeter la demande de rétractation, l'arrêt retient que les associés, habilités à agir en réparation contre le gérant sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, avaient qualité pour prendre toute mesure de nature à garantir le paiement de l'action qu'ils exercent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts de Y... de Z... n'avaient pas sollicité la mesure conservatoire au nom de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne les consorts de Y... de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts de Y... de Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.