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23/05/2006 | FRANCE | N°05-16133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2006, 05-16133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir confié à la société française Sotira la fabrication de prototypes de déflecteurs destinés à équiper un modèle de voiture de sa marque ainsi que la réalisation de moules en vue de leur production en série, la société allemande Ford a finalement renoncé à cet équipement ; que la société Sotira l'a fait assigner en répa

ration du préjudice né de cette rupture des relations commerciales ; que la société Ford...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir confié à la société française Sotira la fabrication de prototypes de déflecteurs destinés à équiper un modèle de voiture de sa marque ainsi que la réalisation de moules en vue de leur production en série, la société allemande Ford a finalement renoncé à cet équipement ; que la société Sotira l'a fait assigner en réparation du préjudice né de cette rupture des relations commerciales ; que la société Ford a invoqué in limine litis la compétence des juridictions allemandes en application de l'article 2.1 du règlement CE du 22 décembre 2000 ;

Attendu que la société Sotira fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 avril 2005) d'avoir déclaré mal fondé son contredit de compétence et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Laval en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis ;

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord que si la société Ford avait passé des commandes à la société Sotira en 1997 et 1998 pour la conception et la fabrication de moules destinés à la production de déflecteurs ainsi que de prototypes, elle avait rempli toutes ses obligations, puis, que la société Sotira n'établissait par aucun élément de preuve que ces commandes emportaient pour la société Ford l'engagement d'en passer d'autres pour la fabrication de pièces en série de déflecteurs, avant que celle-ci n'abandonne son projet d'équipement ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de contrat entre les parties à cet égard de sorte que le litige ne portant pas sur une matière contractuelle, elle a exactement décidé que la société Ford devait être attraite devant les juridictions allemandes en application de l'article 2.1 du règlement CE 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 ; que le moyen inopérant dans sa première branche et nouveau dans sa troisième, n'est pas fondé en sa deuxième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotira aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16133
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 2 § 1 - Compétence générale des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur - Domaine d'application.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 2 § 1 - Compétence générale des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur - Domaine d'application

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Domaine d'application - Conditions - Détermination

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Domaine d'application - Conditions - Détermination

Dès lors qu'elle a déduit des faits de la cause qu'il n'existait pas de contrat entre les parties et qu'ainsi le litige ne portait pas sur une matière contractuelle, une cour d'appel décide exactement qu'une société allemande, assignée en réparation de son préjudice par une société française, doit être attraite devant les juridictions allemandes en application de l'article 2.1 du règlement CE 44/200 du Conseil du 22 décembre 2000.


Références :

Règlement CE 44/2001 Conseil du 22 décembre 2000 art. 5 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 avril 2005

Sur les conditions d'exclusion des règles de compétence spéciales en matière contractuelle, à rapprocher : Chambre civile 1, 1999-07-06, Bulletin 1999, I, n° 226, p. 147 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2006, pourvoi n°05-16133, Bull. civ. 2006 I N° 255 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 255 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gorce.
Avocat(s) : Avocats : SCP Richard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16133
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