AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que l'assemblée générale des copropriétaires du 9, rue des Augustins, à Périgueux, a voté en faveur de la réalisation de travaux destinés à traiter l'humidité d'un mur en partie commune ; que M.et Mme X..., copropriétaires contestant l'origine des désordres provenant, selon eux, d'une partie privative et non d'une partie commune, ont assigné la copropriété devant le juge des référés du tribunal de grande instance afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé de déterminer l'origine des désordres ainsi que la nature, l'étendue et le coût des travaux de réfection nécessaires pour y remédier ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt énonce qu'au regard des documents produits, une mesure d'expertise ne s'impose nullement en l'espèce puisqu'elle n'aurait pour objet que de suppléer la carence des époux X... qui n'apportent pas le moindre élément sur l'absence de nécessité de procéder aux travaux dans les parties communes et sur le montant de ces travaux conformément aux dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; que le juge des référés n'est en l'espèce dans aucun des cas visés par les dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en déclarant recevable l'action en référé sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, et sans se prononcer sur le motif légitime prévu par ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 9 rue des Augustins à Périgueux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.