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26/10/2006 | FRANCE | N°05-14489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2006, 05-14489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 380 et 544 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que ne sont susceptibles d'appel immédiat, s'ils n'ont pas tranché tout le principal, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou

tout autre incident, mettent fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 380 et 544 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que ne sont susceptibles d'appel immédiat, s'ils n'ont pas tranché tout le principal, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lyonnaise de banque (la banque) a demandé l'autorisation de saisir les rémunérations de Mme X... ; qu'un jugement a ordonné le sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue de procédures pendantes entre les parties et a condamné la banque à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal en allouant des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation à payer des dommages-intérêts, pour procédure abusive, qui n'était pas afférente au fond du litige, n'a pas tranché une partie du principal, la cour d'appel, qui ne pouvait pas déclarer recevable l'appel non autorisé, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Lyonnaise de banque à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en date du 16 juillet 2002 ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14489
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision tranchant tout ou partie du principal - Définition - Exclusion - Cas.

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Détermination

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Décision ayant ordonné le sursis à statuer et la condamnation à payer des dommages-intérêts - Nature - Détermination - Portée

Viole les articles 380 et 544 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'appel non autorisé formé contre un jugement ayant ordonné le sursis à statuer sur une demande d'autorisation de saisir des rémunérations et condamné le demandeur à verser à son adversaire une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, retient qu'il s'agit d'un jugement mixte, alors que la condamnation à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, qui n'était pas afférente au fond du litige, n'avait pas tranché une partie du principal.


Références :

Nouveau code de procédure civile 380, 544

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2006, pourvoi n°05-14489, Bull. civ. 2006 II N° 289 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 289 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14489
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