AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtelière Risso-Barberis (la société HRB) a saisi un tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Domibail, devenue Natexis bail ; qu'un arrêt ayant prononcé la résolution du contrat aux torts partagés, la société HRB a assigné la société Natexis bail en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil dans le montage de l'opération de crédit-bail ; que M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HRB, est intervenu à cette instance ;
Attendu que, pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande, l'arrêt retient que la résolution du contrat litigieux aux torts partagés exclut, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée, de rechercher à nouveau la responsabilité de la société Domibail pour un éventuel manquement à son devoir de conseil lors de la conclusion d'un engagement rétroactivement annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ayant donné lieu à la résolution du contrat et celle tendant à la recherche de la responsabilité précontractuelle n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Natexis bail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Natexis bail ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.