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14/09/2006 | FRANCE | N°05-14346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 05-14346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtelière Risso-Barberis (la société HRB) a saisi un tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Domibail, devenue Natexis bail ; qu'un arrêt ayant prononcé la résolution du contrat aux torts partagés, la société HRB a assigné la société Natexis bail en paiement de dommages-intérêt

s, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil dans le montage de l'opération de crédi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtelière Risso-Barberis (la société HRB) a saisi un tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Domibail, devenue Natexis bail ; qu'un arrêt ayant prononcé la résolution du contrat aux torts partagés, la société HRB a assigné la société Natexis bail en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil dans le montage de l'opération de crédit-bail ; que M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HRB, est intervenu à cette instance ;

Attendu que, pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande, l'arrêt retient que la résolution du contrat litigieux aux torts partagés exclut, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée, de rechercher à nouveau la responsabilité de la société Domibail pour un éventuel manquement à son devoir de conseil lors de la conclusion d'un engagement rétroactivement annulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ayant donné lieu à la résolution du contrat et celle tendant à la recherche de la responsabilité précontractuelle n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Natexis bail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Natexis bail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14346
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Définition - Exclusion - Cas - Demande de résolution d'un contrat et demande tendant à la recherche d'une responsabilité précontractuelle.

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Exclusion - Applications diverses - Demande de résolution d'un contrat et demande tendant à la recherche d'une responsabilité précontractuelle

Il n'y a pas identité d'objet, au sens de l'article 1351 du code civil, entre la demande de résolution d'un contrat et la demande tendant à la recherche d'une responsabilité précontractuelle.


Références :

article 1351 du Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2005

Sur la notion d'identité d'objet au sens de l'article 1351 du code civil, à rapprocher : Chambre civile 2,2006-02-01, Bulletin 2006, II, n° 31, p. 26 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°05-14346, Bull. civ. 2006 II N° 221 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 221 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14346
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