AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société STS Côte d'Azur (la société), ayant réalisé les travaux d'étanchéité d'une piscine, a fait assigner M. X... en paiement du solde de sa facture ;
Attendu que, pour rejeter sa demande subsidiaire d'expertise et condamner M. X... à paiement, le jugement retient que celui-ci fait état de malfaçons et verse à l'appui de ses dires une expertise, qu'en l'absence de convocation de la société aux opérations le rapport n'est pas contradictoire et ne lui est donc pas opposable, qu'il convient de l'écarter des débats, que M. X... ne procède dès lors que par voie d'allégations sans rapporter la preuve de ses dires sur les malfaçons alléguées, qu'il ne produit aucun procès-verbal d'huissier de justice les constatant, que la mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le juge ne peut se déterminer au seul vu d'une expertise établie non contradictoirement, il ne peut refuser d'examiner une pièce, dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;
Condamne la société STS Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société STS Côte d'Azur à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.