AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 131-1 , L. 132-5 alors applicable, L. 133-8 et L. 133-11 du code du travail, ensemble l'article 143 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les syndicats chimie énergie Rhône Sud-Ouest (CFDT SCERAO), Sud Michelin France et l'union syndicale CGT de Roanne ont désigné respectivement MM. X..., Y... et Z..., les 13 novembre 2001, 17 décembre 2001 et 9 janvier 2002 comme représentants syndicaux au comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement de Roanne de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, en application de l'article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail tel que modifié par avenant du 16 octobre 1984 et étendu par arrêté du 12 janvier 1996 ; que la société a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'accord-cadre du 17 janvier 1975, signé entre le CNPF et des syndicats, a une vocation normative et n'exclut aucune partie du territoire national ni aucune branche d'activité ; que l'employeur ne saurait prétendre que le CNPF ne serait pas représentatif dans le secteur du caoutchouc, si bien que ce secteur serait exclu du champ d'application de l'accord dès lors que si la société justifie que le syndicat national du caoutchouc dont elle est membre n'était plus adhérent au CNPF à la date de la signature de l'accord, elle ne démontre pas par une attestation du syndicat Ucaplast du 30 mars 2004, donc postérieure de plus de trente ans à l'accord, relatif à sa non-adhésion au MEDEF, que ce syndicat, dont la représentativité dans le secteur du caoutchouc n'est pas contestée, n'était plus adhérent au CNPF à la date de l'accord ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territoriale, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord et, d'autre part, qu'il entre dans l'office du juge de rechercher si les conditions d'application de l'accord sont réunies ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans, d'une part, constater que l'UCAPLAST ou un syndicat aux droits duquel il viendrait, était, à la date de signature de l'accord et à celle de son avenant du 16 octobre 1984 dont résulte l'article 23, adhérent au CNPF, seul signataire de l'accord du 17 mars 1975 pour la partie patronale, et, d'autre part, sans rechercher l'étendue de la représentativité de l'Ucaplast dans le secteur du caoutchouc eu égard à la taille des entreprises, alors qu'elle avait constaté la présence de plusieurs syndicats représentatifs dans ce secteur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne les syndicats Sud Michelin France, CFDT-SCERAO et CGT aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.