Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Lucien X... est décédé le 25 mai 1991, en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, ainsi que M. X... et Mme Z..., ses enfants nés de précédents mariages ; qu'un arrêt irrévocable du 16 décembre 1997 a dit que Mme Y... ne pouvait prétendre à la reprise de fonds propres comme lui provenant de la succession de son père, au motif que celle-ci n'apportait pas en l'état la preuve que la constitution d'un compte titre ouvert à son nom ait été effectuée à partir des biens successoraux et ait profité à la communauté ;
Attendu que, pour dire que la nouvelle demande en reprise des fonds formée par Mme Y... ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... a été déboutée de sa précédente demande "en l'état" parce qu'elle ne produisait pas la déclaration de la succession de son père et qu'elle produit maintenant cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les motifs de l'arrêt du 16 décembre 1997, eussent-ils été le soutien nécessaire du dispositif, n'avaient pas l'autorité de la chose jugée, d'autre part, que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision se prononçant sur le fond, de sorte que le dispositif de cet arrêt avait seul l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... a droit à une reprise en deniers à hauteur de 52 065,13 euros pour fonds propres lui venant de son père, l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.