La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2006 | FRANCE | N°05-12719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2006, 05-12719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;

Attendu qu'il ressort des éno

nciations de l'arrêt attaqué qui a prononcé la destitution de M. X... que le président de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qui a prononcé la destitution de M. X... que le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris était, d'une part, représenté par un avoué, qui en son nom, a conclu à la confirmation du jugement et, d'autre part, assisté d'un avocat qui a été entendu en sa plaidoirie ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-12719
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Appel - Débats - Observations du président de la chambre de discipline - Présentation - Modalités - Détermination.

Il résulte des articles 16 et 37 du décret du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. Il n'est pas satisfait aux exigences de ces dispositions lorsque le président de la chambre de discipline est représenté par avoué et assisté d'un avocat.


Références :

Décret 73-1202 du 28 décembre 1973 art. 16, art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1993-11-03, Bulletin 1993, I, n° 308 (2), p. 214 (cassation) ;. Chambre civile 1, 2005-11-15, Bulletin 2005, I, n° 414 (2), p. 346 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2006, pourvoi n°05-12719, Bull. civ. 2006 I N° 272 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 272 p. 237

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Jessel.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award