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17/05/2006 | FRANCE | N°05-12469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2006, 05-12469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004) que Mme Ginette X... a donné à bail à son frère Guy une parcelle de vigne qu'il a mise à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée Domaine Guy X... et fils (l'EARL) ; que la bailleresse a, par acte du 25 juin 2002, fait dé

livrer à l'EARL un congé en vue de la reprise de l'exploitation par sa fille ;

Attendu que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004) que Mme Ginette X... a donné à bail à son frère Guy une parcelle de vigne qu'il a mise à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée Domaine Guy X... et fils (l'EARL) ; que la bailleresse a, par acte du 25 juin 2002, fait délivrer à l'EARL un congé en vue de la reprise de l'exploitation par sa fille ;

Attendu que pour dire le congé valable, l'arrêt retient que Mme X... reconnaît qu'elle a commis une erreur en délivrant le congé à l'EARL alors qu'il aurait dû l'être à M. X..., mais que cette erreur n'a cependant causé aucun grief au preneur et n'a pu l'induire en erreur, dès lors que l'EARL et M. X... sont domiciliés à la même adresse et que le congé a été signifié à Denise X..., épouse de M. X... et gérante de l'EARL ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d'un congé à une personne autre que celle du preneur équivaut à une absence de congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'entreprise Domaine Guy X... et fils et à M. X..., ensemble, la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12469
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Validité - Signification à la personne même du preneur.

Viole l'article L. 411-47 du code rural la cour d'appel qui déclare valable le congé délivré à la société agricole, à la disposition de laquelle la parcelle prise à bail a été mise, alors que la signification d'un congé à une personne autre que celle du preneur équivaut à une absence de congé.


Références :

Code rural L411-47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2006, pourvoi n°05-12469, Bull. civ. 2006 III N° 128 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 128 p. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12469
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