AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1234 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 2004), que par un marché en date du 18 juillet 2001, la société Colas Ile-de-France Normandie (société CIFN), venant aux droits de la société Lasnon, a été chargée par la société TPC d'exécuter en sous-traitance les travaux d'enrobés noirs à chaud dans la construction de trois courts de tennis ; que le chantier ayant donné lieu à des difficultés, la société TPC a refusé tout règlement à la société CIFN, résolu le sous-traité et fait reprendre les travaux en totalité par une tierce entreprise ; que la société CIFN a assigné en nullité du sous-traité et paiement du coût réel des travaux, la société TPC qui a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût de la réparation des désordres ; que le contrat a été déclaré nul et la demande de la société TPC accueillie ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société CIFN, l'arrêt retient que si, compte tenu de la nullité du sous-traité, cette société est recevable à réclamer le règlement du coût réel des travaux, sans égard pour le prix convenu au contrat annulé, elle n'en demeure pas moins tenue envers l'entrepreneur principal de l'obligation contractuelle de droit commun de livrer, exempts de vices et conformes aux règles de l'art, l'ouvrage dont elle demande paiement et que la société TPC a été contrainte de procéder à la réfection totale de l'ouvrage affecté de malfaçons le rendant totalement impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution, que condamnée à réparer le préjudice subi par l'entrepreneur principal à la suite des désordres survenus sur les travaux sous-traités, la société CIFN était en droit d'obtenir la restitution par cet entrepreneur des sommes réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société CIFN de sa demande en paiement, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la société TPC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société TPC à payer à la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société TPC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.