LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, à l'occasion de l'instance introduite par Mme X..., en qualité de présidente du Comité d'établissement de la région Normandie de la société Sécuritas, à l'encontre de ce comité et de la SCP Baudeu-Levy aux fins d'annulation de la convention d'honoraires conclue entre l'un et l'autre et de restitution au comité d'établissement des sommes versées à la société d'avocats, à titre d'honoraires, pour la défense prud'homale de deux membres de cette institution, la demanderesse a sollicité du juge de la mise en état la production de ladite convention et des facturations des prestations litigieuses ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que ces documents sont couverts par le secret professionnel de l'avocat, que leur production en justice par quelque partie que ce soit se heurterait, si elle était autorisée, à la protection de ce secret et serait en conséquence de nature à constituer une violation d'un principe fondamental du droit et de la procédure, et que le respect du secret professionnel de l'avocat, d'ordre public, général, absolu et illimité dans le temps, constitue un motif légitime faisant obstacle à la production des pièces litigieuses ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X..., en sa qualité de membre du comité d'établissement, avait accès, comme tous les autres membres, aux documents et pièces de ce comité, de sorte que ne lui était pas opposable le secret professionnel qui couvrait la convention d'honoraires et les facturations y afférentes intervenues entre la SCP d'avocats et le comité d'établissement pour lequel elle agissait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme Y..., épouse X..., agissant en qualité de présidente du Comité d'établissement de la région Normandie de la société Sécuritas peut produire, dans l'instance qui l'oppose à ce comité et à la SCP Baudeu-Levy, la convention d'honoraires conclue entre celle-ci et celui-là ainsi que les factures émises par la société d'avocats en exécution de cette convention ;
Condamne le Comité d'établissement de la région Normandie de la société Sécuritas et la SCP Baudeu-Levy aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Comité d'établissement de la région Normandie de la société Sécuritas et de la SCP Baudeu-Levy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.