AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2004), que la CRAV qui avait attribué, à compter du 1er février 1997, à M. X..., une pension de retraite liquidée sur la base de vingt-quatre trimestres d'assurance, a, par deux décisions des 22 août 2000 et 7 juin 2002, modifié le montant de cette prestation au motif qu'en exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 juin 1999, la charge partielle de la pension incombait à la Caisse nationale des agents des collectivités locales ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement frappé d'appel; qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... avait formé deux recours distincts sous les numéros 20200999 et 20201379 contre les deux décisions prises successivement par l'organisme social, à son détriment, la première, le 22 août 2000 et la seconde, le 7 juin 2002 ; qu'il en résulte également que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes n'a pas joint les deux instances, a accueilli le premier recours, par un jugement du 5 juin 2003, tout en décidant de surseoir à statuer sur le second, par un jugement ultérieur du 16 novembre 2004 ; qu'en déboutant M. X... de son recours contre la seconde décision prise par la caisse, le 7 juin 2002, bien qu'elle fut seulement saisie d'un appel contre le jugement initial du 5 juin 2003 accueillant le recours de M. X... contre la décision initiale du 22 août 2000, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en toute hypothèse, que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties ; qu'il s'ensuit qu'une fois les délais de recours et de reprise expirés, les droits liquidés ne peuvent plus être remis en cause par l'assuré ou par l'organisme social liquidateur ; qu'en permettant à la caisse de revenir, par deux décisions du 22 août 2000 et du 7 juin 2002, sur la liquidation de la pension qu'elle avait allouée à M. X..., par décision du 16 juin 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant invoqué et critiqué au soutien de son recours la décision du 7 juin 2002, il appartenait à la cour d'appel de répondre au moyen ainsi soulevé ;
Et attendu, d'autre part, que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées résultant des dispositions de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision juridictionnelle, devenue irrévocable, modifiant les droits d'un assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CRAV Alsace Moselle la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.