AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'ordonnance n° 5779 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour falsification de cartes de paiement, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique et de l'incompétence de la juridiction de PARIS ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 décembre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Laurent X..., mis en examen du chef de fabrication, détention, offre de moyens de falsification ou de contrefaçon de cartes de paiement, a saisi le juge d'instruction, notamment, d'une demande tendant à faire constater l'incompétence territoriale de ce magistrat ; que cette demande a été rejetée ;
Attendu que, sur appel de l'intéressé, le président de la chambre de l'instruction, pour dire n'y avoir lieu à saisir ladite chambre de cet appel, énonce, par l'ordonnance attaquée, que, sur le fondement de considérations objectives, le magistrat instructeur a pu valablement écarter la demande tendant à constater l'incompétence de la juridiction de Paris ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance entreprise entrait dans les prévisions de l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale et non celles de l'article 186-1, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 2004 ;
Et attendu que la chambre de l'instruction est saisie de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;