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15/09/2004 | FRANCE | N°04-84143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 04-84143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georgios,

- Y... Syméon,

- Z...
A... Sergio,

- B... Viorel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date

du 3 juin 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, spécialement composée, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georgios,

- Y... Syméon,

- Z...
A... Sergio,

- B... Viorel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 juin 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, spécialement composée, les deux premiers pour organisation ou direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et pour importation de stupéfiants en bande organisée, le troisième pour importation de stupéfiants en bande organisée, le quatrième pour complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par Georgios X..., Syméon Y..., Sergio Z...
A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par Viorel B... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 132-71, 222-35 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises du chef de complicité par aide ou assistance d'importations ou exportations illicites de stupéfiants en bande organisée ;

"aux motifs "que la circonstance de bande organisée retenue par le juge d'instruction contre quatre accusés sur onze, puisqu'elle n'a pas été appliquée aux quatre roumains et aux trois ukrainiens, s'analyse en une circonstance aggravante réelle qui doit être caractérisée dans son principe et qui touche aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et non à la personne même de l'auteur ; que le juge d'instruction ne pouvait donc l'exclure pour les sept accusés roumains et ukrainiens, alors que cette circonstance a vocation à s'appliquer à l'ensemble des auteurs ou complices et que, dans le même temps, ils ont été renvoyés pour importations ou exportations illicites de stupéfiants, opération dont il a été indiqué qu'elle était nécessairement inscrite dans le cadre d'une bande organisée ; que les sept marins concernés ne sont pas restés spectateurs passifs et ont facilité l'accomplissement de l'opération ; qu'il importe peu qu'ils n'aient pas été avertis par les auteurs principaux du risque couru ; qu'ils pouvaient prévoir au même titre que ceux-ci les conséquences d'un tel transport ; qu'ils ont, par des actes positifs, apporté sciemment aide et assistance dans le cadre des faits d'importation de cocaïne en bande organisée et que c'est en tant que complices de cette action criminelle qu'ils seront renvoyés sans qu'il soit besoin de les mettre parallèlement en accusation pour le délit connexe de transport et détention de stupéfiants" ;

"alors que la bande organisée, à la différence de la réunion, ne constitue pas une circonstance aggravante réelle ; qu'à ce titre, le mis en examen ne pouvait être renvoyé du chef de cette circonstance aggravante, faute de toute motivation spécifique démontrant la préméditation de ce dernier de participer à un trafic organisé de stupéfiants" ;

Attendu que, pour renvoyer Viorel B... devant la cour d'assises, spécialement composée, pour complicité d'importation, en bande organisée, d'environ 2 tonnes de cocaïne, à bord d'un navire, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé a, en toute connaissance de cause, joué un rôle actif au moment du transbordement des ballots de drogue, de leur camouflage puis de leur largage à la mer pour les soustraire aux recherches de la marine française ; que les juges ajoutent que la bande organisée s'analyse en une circonstance aggravante réelle qui a trait aux conditions dans lesquelles l'infraction a été commise et qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des coauteurs et complices ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 121-6, 121-7, 132-71 et 222-36 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Viorel B... se serait rendu coupable du crime de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois formés par Georgios X..., Syméon Y..., Sergio Z...
A... :

DECLARE ces demandeurs déchus de leurs pourvois ;

II - Sur le pourvoi formé par Viorel B... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84143
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Trafic - Circonstance aggravante - Bande organisée - Circonstance aggravante réelle - Application à l'ensemble des coauteurs et complices.

C'est à bon droit que la chambre de l'instruction énonce que la bande organisée s'analyse en une circonstance aggravante réelle qui a trait aux conditions dans lesquelles l'infraction a été commise et qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des coauteurs et complices.


Références :

Code pénal 121-6, 121-7, 132-71, 222-36

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre de l'instruction), 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°04-84143, Bull. crim. criminel 2004 N° 213 p. 758
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 213 p. 758

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84143
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