AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 octobre 2003, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Patrick Y... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Patrick Y... du chef d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique ;
""aux motifs que le tract incriminé était affiché dans le hall d'entrée derrière le portique sous lequel il n'est pas contesté que doivent passer pour se rendre en détention des personnes étrangères à l'administration pénitentiaire tels que les avocats venant rendre visite à leurs clients, les magistrats venant siéger en commission d'application des peines, les personnels des services de sortie et plus généralement tous ceux qui sont autorisés par la direction à entrer dans la maison d'arrêt de Nice ; que dans ces conditions, il doit être considéré comme un écrit rendu public ; que l'outrage écrit rendu public échappe aux prévisions de l'article 433-5 du Code pénal, qui n'incrimine que l'outrage par écrit non rendu public ; que les faits poursuivis étaient seulement susceptibles de constituer le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
"alors que ne peut être considéré comme rendu public le tract affiché sur un panneau syndical situé dans le hall d'une maison d'arrêt où le public n'a pas librement accès, et où ne peuvent passer, sur autorisation, que des professionnels de la justice ou des personnes en relation avec les détenus ; qu'ayant elle-même constaté que le hall dans lequel était affiché le tract litigieux n'était accessible qu'aux personnes autorisées par la direction à entrer dans la maison d'arrêt, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire en déduire qu'il avait été rendu public au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christian X..., directeur d'établissement pénitentiaire, a fait citer Patrick Y..., secrétaire d'un syndicat, du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en raison des propos contenus dans un tract apposé sur un panneau réservé à l'information syndicale ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de ce chef ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer Patrick Y... et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève que le tract litigieux était affiché dans le hall d'entrée de la maison d'arrêt, lieu accessible au passage de personnes autorisées, étrangères à l'administration pénitentiaire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que l'écrit doit être considéré comme un écrit rendu public et qu'il échappe aux prévisions de l'article 433-5 du Code pénal, qui n'incrimine que l'outrage par écrit non rendu public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;