La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2004 | FRANCE | N°04-80977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2004, 04-80977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10

ème chambre, en date du 29 janvier 2004, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 3 an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 janvier 2004, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires formulées par le demandeur ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 507, 508 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué statuant au fond sur l'appel du ministère public et des parties civiles du jugement du 13 septembre 2002, a déclaré Emile X... coupable d'agression sexuelle, en date du 28 janvier 2000, envers Isabelle Le Y... de Z..., l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur Ies intérêts civils ;

"alors que lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que dans la cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer sur le fond ;

que si appel n'a pas été interjeté ou si avant l'expiration du délai d'appel la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond ; que dans ce cas, lorsque ce jugement au fond est frappé d'appel, la cour d'appel ne saurait sans excéder ses pouvoirs statuer au fond sans avoir examiné, préalablement, l'appel dirigé contre le jugement distinct du jugement au fond ; qu'en l'espèce, le jugement du 1er mars 2002, rejetant l'exception d'extinction de l'action publique soulevée par le prévenu a été frappé d'appel ; que faute de requête tendant à faire déclarer l'appel contre ce jugement immédiatement recevable, cette décision est devenu exécutoire et le tribunal a statué au fond par jugement du 13 septembre 2002 ; que la cour d'appel qui a statué au fond sur l'appel contre ce jugement sans avoir préalablement examiné l'appel contre le jugement du 1er mars 2002 statuant sur l'exception d'extinction de l'action publique a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions susvisées" ;

Vu l'article 507 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si aux termes des alinéas 3 et 4 de ce texte, la partie appelante d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure peut déposer une requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable, elle est libre de ne pas user de cette faculté ; qu'en ce cas, ces dispositions n'ont d'autre effet que de voir déclarer l'appel non immédiatement recevable et le jugement exécutoire jusqu'à la décision sur le fond ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 1er mars 2002, le tribunal a écarté l'exception de chose jugée présentée par le prévenu, qui soutenait qu'ayant été définitivement relaxé, le 5 juillet 2000, dans la poursuite exercée contre lui du chef de harcèlement sexuel pour des faits identiques à ceux visés dans la présente affaire, il ne pouvait être à nouveau poursuivi pour ces faits ; qu'Emile X... ayant interjeté appel de ce jugement, sans toutefois déposer la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale, les juges du premier degré ont, par jugement du 13 septembre 2002, statué au fond, déclaré le prévenu pour partie coupable de ces faits et prononcé sur les intérêts civils ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Mais attendu qu'il appartenait aux juges d'appel, régulièrement saisis par l'appel formé contre le jugement d'avant dire droit du 1er mars 2002, de statuer en premier lieu sur l'exception soulevée, ainsi que le prescrit l'article 459 dudit Code, applicable en cause d'appel ;

qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu les règles de compétence ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80977
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Absence - Effet.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Jugement statuant avant dire droit sur l'exception d'autorité de la chose jugée

Si, aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 507 du Code de procédure pénale, la partie appelante d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure peut déposer une requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable, elle est libre de ne pas user de cette faculté et l'appel n'en demeure pas moins recevable en même temps que celui ultérieurement formé contre la décision sur le fond. Il en est ainsi d'un jugement statuant avant dire droit sur l'exception d'autorité de la chose jugée.


Références :

Code de procédure pénale 507 al. 3, 4, 459

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-03-10, Bulletin criminel, n° 115, p. 325 (cassation et règlement de juges)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2004, pourvoi n°04-80977, Bull. crim. criminel 2004 N° 312 p. 1186
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 312 p. 1186

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Lemoine.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award