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02/02/2005 | FRANCE | N°04-70018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2005, 04-70018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article R.12-4, 1er alinéa, du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 16 décembre 2003) prononce le transfert de p

ropriété de parcelles ayant appartenu à M. René X..., décédé en 1963, au profit de la comm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article R.12-4, 1er alinéa, du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 16 décembre 2003) prononce le transfert de propriété de parcelles ayant appartenu à M. René X..., décédé en 1963, au profit de la commune de Passy ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'autorité expropriante avait justifié des diligences accomplies afin de rechercher les héritiers de M. X..., le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2003, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Passy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Passy à payer aux consorts X...
Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70018
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Identité de l'exproprié - Propriétaire décédé avant l'arrêt de cessibilité - Recherche des héritiers - Nécessité.

Le juge de l'expropriation ne peut prononcer par ordonnance le transfert de propriété de parcelles ayant appartenu à une personne décédée vingt ans auparavant, sans constater que l'autorité expropriante avait justifié de diligences accomplies afin de rechercher ses héritiers expropriés.


Références :

Code de l'expropriation R12-4 al. 1er

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy, 16 décembre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1991-11-27, Bulletin 1991, III, n° 295, p. 174 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2005, pourvoi n°04-70018, Bull. civ. 2005 III N° 25 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 25 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70018
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