AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R.12-4, 1er alinéa, du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 16 décembre 2003) prononce le transfert de propriété de parcelles ayant appartenu à M. René X..., décédé en 1963, au profit de la commune de Passy ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'autorité expropriante avait justifié des diligences accomplies afin de rechercher les héritiers de M. X..., le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2003, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Passy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Passy à payer aux consorts X...
Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.