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17/01/2006 | FRANCE | N°04-50170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2006, 04-50170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge des libertés et de la détention, saisi à l'expiration du délai de quarante-huit heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties

de représentation effectives, assigner celui-ci à résidence après la remise à un servi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge des libertés et de la détention, saisi à l'expiration du délai de quarante-huit heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, assigner celui-ci à résidence après la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet le 3 mai 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 novembre 2004 ; que le juge des libertés et de la détention l'a assigné à résidence chez Mme Y... à Perpignan ;

Attendu que pour "annuler" cette décision et ordonner la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé, l'ordonnance retient que l'existence de liens affectifs avec Mme Y... ne constitue pas une garantie de représentation sérieuse, laquelle nécessite la certitude d'un comportement loyal, et que par ailleurs, M. X... ne justifie pas d'une situation personnelle d'ordre social ou médical qui permette l'octroi de la mesure exceptionnelle de l'assignation à résidence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'étranger qui sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence n'a pas à justifier de circonstances à caractère exceptionnel de nature à légitimer cette mesure, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-50170
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Assignation à résidence - Conditions - Circonstances exceptionnelles légitimant cette mesure (non).

La loi n'exige pas que l'étranger qui sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie de circonstances à caractère exceptionnel de nature à légitimer cette mesure.


Références :

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L552-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-01-13, Bulletin 2005, II, n° 5, p. 4 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2006, pourvoi n°04-50170, Bull. civ. 2006 I N° 22 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 22 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.50170
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