AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la société Castorama en qualité de directeur de magasin, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie de façon ininterrompue à compter du 6 mai 1998 ; qu'il a été licencié le 7 juin 1999, motif pris de ce que son absence prolongée nécessitait son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1 / que c'est au salarié licencié pour absence prolongée en raison d'une maladie non professionnelle, qui prétend que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de procéder à son remplacement définitif dans un délai raisonnable après son licenciement, de rapporter la preuve de ce manquement ; qu'intervertit dès lors la charge de la preuve et viole l'article 1315 du code civil, l'arrêt attaqué qui , après avoir constaté un mouvement de personnel au sein de différentes succursales de la société Castorama, fait reproche à la société exposante de ne pas avoir justifié de ce que le dernier directeur qui avait été "engagé" l'aurait été au moyen d'un contrat à durée indéterminée ;
2 / que la condition d'embauche d'un nouveau salarié en remplacement d'un salarié licencié en raison d'un congé maladie prolongé suppose une équivalence des compétences, et ne saurait s'appliquer au cas du directeur d'une grande surface, dont le recrutement exige une grande expérience ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher si la titularisation d'un directeur stagiaire en attente de poste n'équivalait pas à une embauche effective et définitive, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement ; que le moyen, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'avenant du 1er décembre 1984 au contrat de travail du salarié stipule expressément que la rémunération de l'intéressé est forfaitaire, ne varie pas selon son horaire personnel et est calculée en tenant compte des modifications d'horaires en plus ou en moins relevant normalement de ses fonctions et notamment du travail éventuel le dimanche, du jour de repos hebdomadaire, des jours fériés, des heures supplémentaires occasionnelles ainsi que des heures de récupération effectuées par son service ; que le salarié, qui exerçait des responsabilités lui conférant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, a perçu une rémunération annuelle brute largement supérieure au salaire minimum conventionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Castorama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.